Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2024, n° 2409311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sacépé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge immédiatement et le conduire à la chambre funéraire des pompes funèbres L’éternité, située avenue Berthelot à Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; M. B souhaite se rendre dans la chambre funéraire où est entreposé le corps de son père, décédé le 15 septembre, avant que le corps de ce dernier ne soit transféré en Tunisie, ce transfert pouvant avoir lieu à compter du 20 septembre au matin ; le juge d’instruction a statué sur ce point et a autorisé sa sortie sous escorte le 17 ou le 18 septembre 2024 ;
— l’administration pénitentiaire doit garantir aux personnes détenues le droit au respect de leur vie privée et familiale, reconnu par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et reconnu comme une liberté fondamentale ; en l’espèce il subit une violation grave de ce droit fondamental puisqu’il ne peut dire au revoir à son père avant son inhumation en Tunisie, alors qu’il avait anticipé cette difficulté en entamant des démarches dès le 16 septembre ;
— cette violation est manifestement illégale, l’autorité judiciaire ayant fait droit à sa demande d’autorisation exceptionnelle de sortie ; en vertu de l’article D. 215-3 du code pénitentiaire, le chef de l’établissement doit y déférer.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Sur demande en date du 16 septembre 2024 de M. A B, détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 17 septembre 2024, a autorisé sa sortie sous escorte pour être conduit, le 17 ou le 18 septembre 2024, à la chambre funéraire de l’éternité à Lyon, où se trouve la dépouille de son père, avant que le corps de ce dernier ne soit transféré vers la Tunisie. La direction de la maison d’arrêt ayant informé la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal judiciaire de Lyon d’une insuffisance d’effectifs pour assurer son escorte pendant la période envisagée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, par le biais de l’ARPEJ, de le prendre en charge immédiatement et le conduire à la chambre funéraire où se trouve son père.
3. L’ordonnance du juge d’instruction autorise la sortie exceptionnelle sous escorte de M. B pour une durée précisément déterminée, le mardi 17 ou le mercredi 18 septembre 2024. M. B n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 à 10 h 04. Dans ces conditions, et même si l’intéressé fait valoir qu’il n’a eu connaissance que tardivement de cette décision, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction à l’administration, avant la fin de la période fixée par le juge judiciaire. Dans ces conditions, et alors qu’eu égard aux compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif, il ne peut être enjoint à l’administration de mettre en place une escorte en dehors de la période fixée par le juge d’instruction, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées. Au demeurant, la vice -présidente du tribunal judiciaire de Lyon, dans son courriel du 18 septembre 2024 évoquait la possibilité d’autoriser à nouveau la sortie de M. B, sous escorte, avant le départ du corps, qui semble être fixé au 20 septembre 2024, selon les déclarations du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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