Proposition de loi ordinaire créer une primauté du critère de nationalité et un contrôle de l’assiduité dans l’attribution et le maintien des bourses et logements étudiants (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elle privilégie l'aide servie aux étudiants sous conditions de nationalité et de ressources. Un décret détermine les modalités d'application de cet article et notamment l'appréciation de la condition de nationalité. L'aide servie est attribuée par priorité aux étudiants possédant la nationalité française, ou d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, puis d'un État avec lequel un accord ou une convention en matière d'accueil des étudiants est en vigueur. »
Le septième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les critères d'attribution sont définis par voie réglementaire et comprennent une condition de nationalité. Les logements sont attribués par priorité aux demandeurs possédant la nationalité française, ou d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, puis d'un État avec lequel un accord ou une convention en matière d'accueil des étudiants est en vigueur. »
L'article L. 821-5 du code de l'éducation est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 821-5. – Le directeur des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations. Les conditions de scolarité et d'assiduité incluent l'obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études et de participer à l'ensemble des examens sans méconnaissance des dispositions prévues à l'article D. 642-52 du présent code.
« L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité définies au premier alinéa du présent article. En cas de non-respect de ces conditions générales de scolarité et d'assiduité, l'établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice-rectorat territorialement compétent, qui suspend immédiatement l'aide financière fournie. »
- Entreprises LE MOUSTOIR (22340)
- BOUCHERIE MESSIMOISE (MESSIMY, 792579674)
- Article 49 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, 24-80.728, Publié au bulletin
- I24 NEWS FRANCE (PARIS 15, 830787578)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 24 septembre 2024, n° 24/00947