Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 24
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.


pendant 7 jours
L'article 47 de la Constitution permet que, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, « les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». […] D'une part, il est assez probable que le Gouvernement n'y survive pas et qu'une motion de censure soit immédiatement adoptée, pour sanctionner un Gouvernement qui passerait en force avec « son » budget. […] L'hypothèse de la voie « la plus traditionnelle », c'est-à-dire l'adoption d'un budget sans recourir à l'article 49, al. 3 de la Constitution, est certes peu probable. […]
Lire la suite…Le deuxième scénario repose sur l'adoption du budget par ordonnance, conformément à l'article 47 de la Constitution, avec la crainte, toutefois, qu'une motion de censure ne vienne sanctionner une telle pratique. Le budget serait néanmoins adopté. Le troisième scénario consiste à recourir à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, à la condition toutefois, comme le souligne le Professeur Jean-Philippe Derosier, que l'un des groupes de gauche ainsi que le Rassemblement national s'abstiennent lors du vote d'une éventuelle motion de censure.
Lire la suite…[…] Considérant que, au cours de la troisième séance tenue le 17 novembre 1979 par l'Assemblée nationale, le Premier ministre a demandé une deuxième délibération, en précisant que cette demande concernait tous les articles de la première partie, puis ceux de la seconde partie de ce projet ; que, conformément à l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution, il a, ensuite, engagé la responsabilité du Gouvernement, "d'une part sur les articles 1 à 25, qui constituent la première partie de la loi de finances, d'autre part, sur les articles 26 et suivants qui en constituent la deuxième partie ; enfin sur l'ensemble de ce texte, dans la rédaction initiale modifiée par les votes intervenus en première délibération et les amendements que le Gouvernement, en seconde délibération, a déposés » ;
[…] Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles du règlement du Sénat ci-après mentionnés : Article 18-2, article 24-1 et 4, article 26, article 28-1, […] leur pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale devant le Parlement que dans les conditions fixées par les articles 49 et 50, que l'article 49, dernier alinéa, de la Constitution fixe la seule procédure d'application devant le Sénat dudit article 20 et ce, […]
[…] Selon la décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie no 583-O-O du 21 avril 2011, une décision de ne pas ouvrir une enquête pénale pour cause de prescription rendue sans l'accord de la personne concernée ne constitue pas un acte qui établit la culpabilité de ladite personne au sens de l'article 49 § 1 de la Constitution de la Fédération de Russie, et [de ce fait] ne crée pas de conséquences juridiques liées au casier judiciaire ainsi qu'à la participation de cette personne à la procédure pénale en tant que suspect ou accusé, c'est-à-dire n'enfreint les droits de [celle-ci] d'aucune manière (...)
Le Gouvernement a engagé sa responsabilité, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, sur la deuxième partie du projet de loi de financement, celle des recettes, dans laquelle l'amendement s'inscrivait. […]
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