Proposition de loi ordinaire protéger les assistantes maternelles contre les impayés et sécuriser leur revenu
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 531-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-9-1. – I. – Il est institué un fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles ayant pour objet d'assurer le versement des rémunérations dues aux assistantes maternelles agréées, conformément à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, en cas de défaillance de leur employeur particulier.
« II. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles intervient lorsque l'assistante maternelle n'a pas perçu son salaire dans un délai de trente jours suivant la date prévue de paiement. Après vérification de la créance, le fonds procède au versement des sommes dues, dans la limite de six mois de salaire.
« III. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles est financé par une contribution spécifique prélevée sur les employeurs particuliers d'assistantes maternelles, dont le taux et les modalités sont déterminés par décret.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de déclaration des impayés, les procédures de recours contre les employeurs défaillants, l'organisme gestionnaire, et les règles de fonctionnement du fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles. »
Après l'article L. 531-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-9-2. – I. – Lors de l'établissement du contrat de travail, l'assistante maternelle agréée, mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, peut exiger de son employeur particulier la mise en place d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à un mois de salaire.
« II. – Cette garantie bancaire est activable en cas de non-paiement prolongé du salaire, défini comme un retard supérieur à quinze jours après la date d'exigibilité prévue au contrat.
« III. – Les modalités de mise en place, de gestion et d'activation de cette garantie bancaire sont précisées par décret. »
Le premier alinéa du I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Le complément de libre choix du mode de garde est directement versé à l'assistant maternel agréé, conformément à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est employé par un ménage, un particulier employeur ou une personne relevant de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce versement s'effectue sans préjudice du montant restant à la charge du particulier employeur. »
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 mars 2022, n° 18/06885
- Article 226-17-1 du Code pénal
- ITALIA GUSTO (MARSEILLE 8, 837950856)
- CJUE, n° T-581/23, Arrêt (JO) du Tribunal, 15 janvier 2025
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 décembre 2020, n° 19/00750