Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 mars 2022, n° 18/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 26 novembre 2018, N° F17/00089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 30 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06885 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZDM
Association APF FRANCE HANDICAP
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. n°F17/00089) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2018,
APPELANTE :
Association APF France Handicap, agissant en la personne de son président Monsieur I J domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 775 688 732
assistée de Me Cécile NOEL substituant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame G X
née le […] à […] : Comptable, demeurant […]
représentée et assistée de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, présidente Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-K,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame G X, née en 1965, a été engagée par l’association des Paralysés de France, devenue APF France Handicap, au sein du Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile de Périgueux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1988 en qualité de secrétaire comptable, groupe 5 bis, échelon 1, indice 275 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Lors de son engagement, Mme X était titulaire du baccalauréat. Elle a ensuite obtenu un BTS en 1998 puis en 2008 une licence. En mai 2016, elle a engagé une formation en vue de l’obtention du CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale) auquel elle a accédé en décembre 2018 et a également obtenu un master droit, économie, gestion en management des entreprises à l’issue de cette même année.
Après son engagement, Mme X a évolué au groupe B3, échelon 1, coefficient 308 (avril 1989) puis indice 311 (juin 1989) pour passer ensuite, en octobre 1991, à l’échelon 3, indice 345.
***
Un avenant du 25 mars 2002 a opéré une refonte de la grille de classification et du système de rémunération de la convention collective en créant 5 filières d’emplois (soignante, médicale, éducative et sociale, administrative et logistique).
La filière administrative, dont relève Mme X, a été organisée en 4 'regroupements’ :
- 3.1 : employé administratif,
- 3.2 : technicien administratif,
- 3.3 : assistant administratif, qui mentionne le rattachement de l’emploi de comptable
N1/N2/N3,
- 3.4 : cadre administratif et de gestion prévoyant le rattachement de 21 emplois et comportant trois niveaux, les anciens emplois étant reclassés dans chaque niveau dont notamment ceux de secrétaire général de direction, de responsable des ressources humaines N1, inclus dans le niveau 1 et ceux de responsable comptable et chef du personnel placés dans le niveau 2.
Mme X a alors été classée par l’employeur au niveau 3.3, assistant administratif, coefficient 439, selon une fiche de poste de 'secrétaire comptable’ détaillant les fonctions qui lui sont dévolues.
Par lettre datée du 29 septembre 2003, Mme X a contesté cette classification, estimant qu’elle n’effectuait pas que des tâches en comptabilité, détaillant ses autres missions et estimant devoir relever de la catégorie cadre administratif.
Par réponse du 29 janvier 2004, il lui était indiqué que cette question devait être étudiée au niveau national pour l’ensemble des secrétaires comptables SESSD-CAMPS.
D’autres courriers ont été par la suite échangés sur ce point pendant les années suivantes, sans que la situation n’évolue.
En mai 2006, le service juridique de la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif) répondait au directeur de l’établissement que la fiche de poste de Mme X qui lui avait été transmise correspondait au métier de cadre niveau 2 et rappelait que pour ce niveau, le salarié devait être titulaire d’un niveau BAC + 3 ou d’un diplôme BAC + 2 et cinq ans d’expérience (dernière condition que remplissait alors la salariée).
En janvier 2007, le directeur du service indiquait à Mme X qu’il ne pouvait accéder à sa demande, estimant que si elle effectuait d’autres missions ne relevant pas toutes du métier de comptable, l’ampleur de ces tâches ne justifiaient pas qu’elle bénéficie d’une promotion en tant que cadre.
Mme X contestait cette décision.
Il ressort d’un courrier de la DDASS de la Dordogne du 31 août 2007 que le groupe II de la dotation globale de l’établissement avait été augmenté de la somme de 20.327,15 euros 'correspondant à la promotion de Mme X'.
Cette 'promotion’ n’a pas été mise en oeuvre.
En octobre 2011, à la faveur d’un changement de direction, M. Y ayant été remplacé par Mme Z, Mme X a de nouveau sollicité sa classification au groupe 3.4, revendiquant désormais le niveau 2 de ce groupe.
La directrice lui répondait alors en novembre 2011 par la négative en relevant des insuffisances sur sa manière de servir, tant sur le plan technique que relationnel et l’invitait à parfaire ses compétences techniques et à ajuster son comportement, lui reprochant notamment de ne pas l’avoir avisée d’une demande de changement de poste.
Au cours de l’année 2014, des échanges de courriers ont eu lieu entre le conseil de Mme X et la directrice de l’établissement sans qu’un accord puisse s’en dégager.
Le 18 mars 2015, Mme X a été sanctionnée par une mise à pied d’un jour au motif que les 22 et 29 janvier 2015, elle avait effectué un double virement pour 55 fournisseurs, qu’avertie par l’un d’entre eux, elle avait tenté seule de négocier avec la banque une solution, sans en prévenir la direction avant son départ en vacances, puis, à son retour, avait sollicité de la banque une réduction sur le coût du recouvrement ramené à 426,50 euros et qu’elle avait avisé avec retard de cette difficulté sa directrice qui avait été alertée le 11 février par son adjointe.
Par lettre du 19 mars 2015, Mme X, qui exerce les fonctions de déléguée syndicale, s’est vu refuser une demande d’autorisation d’absence pour formation syndicale prévue du 8 au 10 avril 2015, pour raisons de service au motif que la période de l’année était très chargée en raison des comptes administratifs à rendre fin avril 2015.
***
Le 30 avril 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux afin de se voir reconnaître la classification au regroupement cadre administratif niveau 2.
A compter de la mi-mai 2016, Mme X a suivi sa formation en vue de l’obtention du CAFDES qui s’organisait sous la forme de deux semaines par mois.
L’association a d’abord affecté une salariée mise à disposition sur la base d’un 0,4 ETP.
Cette salariée, Mme A, venait d’être engagée, en septembre 2016, en qualité de chef de bureau, cadre administratif et de gestion (3.4, coefficient 467) pour remplacer à temps partiel (75h83 par mois) une salariée absente dans l’établissement de Tonneins.
Elle a pris en charge la partie comptable dévolue à Mme X.
En octobre 2017, l’association a recruté une comptable, engagée au même niveau de classification que Mme X, Mme B, à temps partiel, à raison de 14 heures par semaine, le contrat de travail à durée déterminée conclu étant prorogé au 30 novembre 2018.
Par jugement rendu le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que les fonctions exercées par Mme X relèvent du statut de cadre administratif de niveau 2 depuis 2007,
- dit que l’action de Mme X est prescrite pour la période antérieure au 18 mars 2012,
- condamné l’association à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 38.158,64 euros bruts au titre du salaire et du complément de technicité,
* 9.146,80 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
* 1.419,16 euros au titre de la prime décentralisée,
* 1.827,17 euros au titre des congés trimestriels,
- débouté Mme X de sa demande d’annulation de la mise à pied du 18 mars 2015,
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la dégradation de ses conditions de travail,
- condamné l’association à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’association aux dépens,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2015,
- prononcé l’exécution provisoire sur la totalité des rappels de salaires et accessoires y afférents.
Par déclaration du 20 décembre 2018, l’association APF France Handicap a relevé appel de cette décision.
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Le service juridique de la FEHAP, réinterrogé par le directeur 'Droit Social et Rémunérations’ de l’association en mars 2019, sur la base de la fiche de poste non modifiée de Mme X, a émis un avis inverse de celui donné en 2006, répondant que cette fiche correspond à la classification attribuée à Mme X par l’employeur.
En novembre 2015, la directrice a opposé un refus à la demande de Mme X qui souhaitait bénéficier à nouveau d’un aménagement de ses horaires de travail au regard de sa reconnaissance de travailleur handicapé, sur la base du planning qui avait été mis en oeuvre au cours de l’année 2014-2015.
En mars 2016, la directrice a notifié à Mme X une mise en garde à la suite de retards dans l’envoi à la banque des virements permettant le remboursement des frais de transport exposés par les parents des enfants pris en charge par l’association.
A l’issue de sa formation soit courant décembre 2018, Mme X a repris son poste à temps plein.
Au cours de l’année 2019, en raison d’un retard dans la tenue de la comptabilité, Mme B, qui avait été engagée pendant la période de formation de Mme X, a été à nouveau recrutée en contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel (8 heures par semaine) du 20 février au 13 mars 2019, puis du 27 mars au 10 avril 2019 et à compter du mois de mai, Mme C, comptable au sein de l’établissement de Tonneins, a été mise à disposition au sein de celui de Périgueux pour gérer une partie des tâches de Mme X, de nombreuses anomalies, que celle-ci attribue à ses remplaçantes, ayant été relevées.
Mme X est placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 22 novembre 2019.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, l’association demande à la cour de :
Sur la demande de reclassification,
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il a reconnu à Mme X la qualification de cadre administratif de niveau 2 depuis 2007 au coefficient 547 de la convention collective du 31 octobre 1951.
- dire que Mme X relève de la qualification de comptable, coefficient 439, catégorie non cadre, filière administrative selon la grille indiciaire de groupement 3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951,
- ordonner le remboursement des sommes versées à Mme X dans le cadre de l’exécution du jugement rendu,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes de Mme X sont prescrites pour la période antérieure au 18 mars 2012,
- condamner Mme X au remboursement du trop-perçu salarial depuis le 18 mars 2012 :
* 42.944,22 euros au titre de la prime d’ancienneté,
* 2.063,64 euros au titre de l’indemnité de carrière,
- condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
* 84.932,15 euros au titre du salaire de base avec complément technicité,
* 8.493,21 au titre des congés payés afférents sur salaire de base et complément technicité,
* 27.694,44 au titre de la prime de promotion,
* 2.769,44 au titre des congés payés afférents sur prime de promotion,
* 2.366,44 euros au titre de la prime décentralisée,
* 236,64 euros de congés payés afférents sur prime décentralisée,
* 2.499,57 euros de congés trimestriels,
- prononcer un calendrier de versement des condamnations de l’Association sur une période de 24 mois à compter de la notification de l’arrêt aux parties conformément à l’article 1343-5 du code civil,
Sur les autres demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue dégradation de ses conditions de travail (5.000 euros),
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé la mise à pied disciplinaire justifiée et débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire justifiée (145,99 euros bruts) outre les congés payés afférents (14,30 euros bruts),
- dire que les éventuelles créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
- débouter Mme X de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X à verser à l’Association la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
- condamner Mme X à verser à l’Association la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association aux dépens,
- condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022, Mme X demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a reclassée au statut cadre administratif niveau 2 coefficient 547 depuis 2007,
- ordonner sa reclassification dans la filière administrative regroupement 3.4 de la convention collective FEHAP 51, cadre administratif et de gestion niveau 2, depuis 2007,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’APF FH à régler à Mme X les rappels de salaire, complément de technicité, prime d’ancienneté, prime décentralisée, congés trimestriels et congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile, sauf à porter les condamnations aux sommes suivantes arrêtées au 31 décembre 2021 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir :
* Rappel de salaire correspondant à parfaire : 111.497.37 euros bruts,
* Congés payés afférents : 11.149.37 euros bruts,
* Rappel de prime d’ancienneté : 25.549.54 euros bruts,
* Congés payés afférents : 2.554.95 euros bruts,
* Rappel de prime décentralisée : 5.611.90 euros bruts,
* Congés payés afférents : 561.19 euros bruts,
* Congés trimestriels supplémentaires (3/5ème des congés payés) : 8.559.53 euros bruts,
- infirmer le jugement sur les demandes d’annulation de la mise à pied et de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail.
Statuant à nouveau,
- ordonner l’annulation de la mise à pied du 18 mars 2015,
- constater le comportement fautif de l’employeur entraînant une dégradation des conditions de travail de Mme X,
- condamner l’association APF FH à régler à Mme X les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dégradation de ses conditions de travail : 5.000 euros,
* rappel de salaire (1 jour de mise à pied) : 145,99 euros bruts,
* congés payés afférents : 14.60 euros bruts,
- débouter l’association APF FH de sa demande de délais de paiement,
- condamner l’association APF FH à régler à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter l’association APF FH de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l’association APF FH aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la classification de Mme X
Pour voir infirmer le jugement déféré, l’association fait valoir les éléments suivants :
- Dans le domaine comptable :
* Mme X n’est pas 'responsable comptable’ ;
* elle ne dispose pas de délégation de signature, n’encadre pas de personnel, n’a pas de responsabilité dans la tenue de la comptabilité générale et ses tâches sont réalisées sous le contrôle d’un cadre ;
* seule la directrice est responsable de la gestion budgétaire, financière et comptable de l’établissement qui est soutenue dans ses domaines par une équipe régionale, composée d’un directeur régional, d’un responsable régional des ressources humaines et d’un responsable régional administratif et financier ;
* les missions sont imparties à Mme X relèvent de celles de comptable, comme le démontre la fiche de poste correspondant dont l’association produit des exemplaires émanant d’autres structures associatives, rappelant que la classification conventionnelle retient que le comptable effectue des tâches complexes liées à la comptabilité ;
* la définition conventionnelle de l’emploi de responsable comptable, dont des fiches de poste sont produites, ne correspond pas au poste de Mme X puisqu’elle implique une analyse, une synthèse et l’exploitation des informations ; or, ces fonctions sont assurées par la directrice de l’établissement et non par Mme X ; il en est ainsi tant pour les comptes administratifs annuels (bilan) que pour les tableaux de bord dont l’exploitation est réalisée par ses supérieurs ;
* Mme X ne maîtrise pas les tâches qui lui sont confiées dans le domaine comptable : sont versées aux débats de très nombreuses pièces tendant à démontrer que Mme X a été défaillante dans l’exécution de nombre des missions lui incombant et qu’elle commet de multiples erreurs dans l’élaboration des documents comptables transmis au responsable administratif et financier, M. D ;
* sont également invoqués plusieurs arrêts de cours d’appel ayant débouté des salariés de leur demande au titre de leur classification ;
- Pour la gestion des ressources humaines,
* Mme X dispose de nombreux outils à la fois pour l’élaboration de la paye, pour l’établissement de la DSN (déclaration sociale nominative), de tableaux des charges sociales et fiscales, de notes d’actualités destinées à l’accompagner dans ses missions et par conséquent, ses tâches ne nécessitent aucune analyse ou synthèse ;
* il en est de même pour la rédaction des contrats de travail, élaborés à partir de modèles et qui sont supervisés et signés par la directrice ;
* le remboursement des frais exposés par les salariés est validé par la directrice ;
* les nombreuses questions posées par Mme X au sujet de difficultés de gestion RH démontrent qu’elle exerce des fonctions d’exécution ne pouvant correspondre à la classification qu’elle revendique ;
- le plan de formation est mis en oeuvre et réalisé par la directrice de l’établissement, Mme X se limitant à la saisie des données de ce plan ;
- en réponse à Mme X qui invoque la classification reconnue à deux de ses collègues de Mont-de-Marsan et Gap, l’association indique, pour la première, Mme E, que sa classification repose sur le fait qu’elle est affectée à de multiples activités sur trois structures distinctes et que d’ailleurs, Mme E était très souvent sollicitée par Mme X pour des questions souvent élémentaires, ce dont attesterait le directeur de l’établissement ; pour la seconde, l’association fait valoir que celle-ci, Mme F est certes cadre administratif mais de niveau 1 et qu’elle encadre deux autres salariés, l’une comptable, l’autre secrétaire comptable, alors que Mme X n’assure aucune fonction d’encadrement ;
- toujours en réponse à Mme X, l’association fait valoir que, si l’organisme financeur avait en 2007, abondé le budget d’une somme correspondant à la 'promotion’ de Mme X, ces dotations ne sont pas individuelles mais collectives et elle était libre de ne pas l’utiliser à cette fin, M. Y, alors directeur de l’établissement, déclarant qu’il avait questionné la DDASS sur la faisabilité par le biais du budget prévisionnel ; elle ajoute que cette somme a été restituée pour ne pas avoir été dépensée.
Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir les éléments suivants :
- elle dispose largement du niveau de diplômes requis pour la classification qu’elle revendique ainsi que d’une grande expérience qui démontrent sa capacité d’occuper des fonctions de direction et de cadre ;
- elle gère une structure qui comporte 4 antennes, accueille 43 enfants, emploie 42 salariés et dispose d’un budget de 1,7 million d’euros ;
- elle est en lien direct avec la directrice et même, pour les aspects comptables avec le responsable régional administratif et financier, M. D ;
- la liste des tâches qui lui sont confiées et qu’elle a énumérées dans sa pièce 11-1, distinguant celles relevant de la gestion financière, de la gestion du personnel et de la gestion administrative, excèdent celles d’un comptable de même que celles figurant sur sa fiche de poste qui omet par exemple la révision, contrôle et analyse des comptes de tiers, généraux et analytiques ainsi que la tenue des tableaux de bord et le suivi de la gestion ;
- elle assume la tenue de toute la comptabilité, jusqu’au bilan annuel, qu’elle prépare de même que le compte de résultat et ce, sous les consignes qu’elle reçoit directement de la direction financière ; d’ailleurs, un mail adressé par Mme Z démontre que c’est elle qui est responsable du bilan (courriel du 28 avril 2014), Mme Z indiquant : « merci d’envoyer le CA ; ça a l’air cohérent, toutefois je suis dans l’impossibilité de contrôler plus avant (je n’ai rien pour le faire) c’est de ta responsabilité » ;.
- elle assume en outre des missions de gestion du personnel qui ne se limitent pas à des seules tâches d’exécution ; en particulier, si elle reconnaît bénéficier de trames pour l’établissement des contrats, elle invoque le travail d’analyse nécessaire sur la situation des salariés et les vérifications qu’elle est amenée à effectuer pour le calcul des rémunérations, des soldes de tout compte ; elle assure également le traitement des cotisations, le suivi des contrats d’entretien, de la mutuelle, des abonnements revues, la maintenance des matériels et logiciels informatiques et a des contacts avec de nombreux organismes tiers, tels que l’URSSAF, la CPAM, La DIRECCTE, la FEHAP … ;
- elle élabore et procède au suivi du plan de formation ;
- ses missions correspondent donc à la définition du cadre administratif niveau 2, chargé de la comptabilité qui « est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique. Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social » ;
- or, selon, Mme X, certains de ses collègues, ayant la même fiche de poste [Mont-de Marsan et Gap (seule est versée celle de Gap)] sont qualifiés de chef comptable].
Mme X invoque également la position prise par la FEHAP en 2006 et l’abondement l’année suivante du budget nécessaire à sa 'promotion'.
***
La qualification professionnelle d’un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées.
Il sera observé à titre liminaire qu’il ne peut être tiré aucune conséquence juridique utile de l’abondement du budget de l’association en 2007 d’une somme correspondant à la 'promotion’ de Mme X.
En effet, outre que cette promotion ne lui a jamais été accordée, la décision prise alors par la
DDASS est sans influence sur le présent litige comme n’étant pas la démonstration que les fonctions exercées par Mme X doivent entraîner sa classification dans la catégorie cadres, l’association justifiant par ailleurs de la restitution de la somme versée à l’organisme financeur.
Par ailleurs, toute comparaison entre des fiches de poste d’autres salariés, voire d’employés d’autres associations, est également dépourvue de pertinence dans la mesure où la question de la classification d’un salarié repose sur les fonctions qui lui sont confiées dans les faits par l’employeur et, non uniquement, sur les missions théoriques qui résultent de sa fiche de poste.
Enfin, la détention des diplômes requis pour le niveau de classification revendiqué n’est qu’une condition nécessaire mais non suffisante d’une éventuelle requalification et n’impose pas à l’employeur d’y procéder.
*
De l’organigramme produit par l’association, il ressort que Mme X assure ses missions pour trois sites, Périgueux, Bergerac et Sarlat qui occupent respectivement 7,17 ETP, 11,33 ETP et 3,62 ETP.
Elle n’est pas démentie lorsqu’elle indique que la structure emploie une quarantaine de salariés et dispose d’un budget de 1,7 millions d’euros.
Il est par ailleurs établi que Mme X entretient des liens hiérarchiques directs avec sa directrice et non avec l’adjoint de celle-ci, mais aussi avec le responsable administratif et financier de la direction régionale Nouvelle Aquitaine, M. D.
Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants des fonctions réellement exercées par la salariée.
***
La grille de classification conventionnelle résultant de l’avenant du 25 mars 2002 prévoit pour la filière administrative, dont relève Mme X, qu’elle est organisée en 4 'regroupements’ numérotés 3. et comportant 4 sous-divisions (3.1, 3.2, 3.3 et 3.4) dont :
- 3.3 : assistant administratif qui mentionne le rattachement de l’emploi de comptable N1/N2/N3 et indique au titre des critères de regroupement que « l’assistant administratif effectue des tâches complexes dans le domaine administratif (secrétariat, économat, comptabilité …), informatique ou dans les domaines liés à la qualité ou à la communication et qu’il est titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 »,
- 3.4 : cadre administratif et de gestion prévoyant le rattachement de 21 emplois et comportant trois niveaux, les anciens emplois étant reclassés dans chaque niveau dont notamment, ceux de secrétaire général de direction, de responsable des ressources humaines N1, affectés au niveau 1 et ceux de responsable comptable et chef du personnel placés dans le niveau 2.
Les critères de regroupement sont les suivants : « le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l’analyse, la synthèse et l’exploitation des informations liées à l’un des services de l’entreprise ».
Mme X ne justifie ni ne précise quel était son niveau de classification avant la rénovation de la grille conventionnelle applicable mais elle n’était pas manifestement classée dans la catégorie cadre à cette date.
La fiche de poste de Mme X établie par l’employeur à la suite de la rénovation de la grille de classification de la convention collective est ainsi rédigée :
« Intitulé : secrétaire comptable
Statut et liens hiérarchiques : Filière administrative regroupement 3.3 Coef Réf 439
Supérieur hiérarchique : le directeur et son adjoint de direction
MISSION GENERALE :
La secrétaire comptable a en charge la tenue de la comptabilité. Elle assure le secrétariat administratif lié à la comptabilité du service.
Elle assure sur Périgueux, en complémentarité avec la technicienne administrative, l’accueil téléphonique et physique du public.
Elle assiste la direction, en tant que support technique à l’élaboration du budget prévisionnel et du compte administratif.
I- DOMAINES D’ACTIVITES et […]
Sous le contrôle et en lien avec le directeur
Travaux comptables :
- Réalise le budget prévisionnel annuel.
- Tient la comptabilité générale jusqu’au bilan.
- Analyse et contrôle l’évolution des dépenses.
- Rédige le compte administratif annuel.
Gestion du personnel :
- Rédige les contrats de travail.
- Suit les formalités de recrutement.
- Etablit les bulletins de salaire.
- Effectue les déclarations sociales et fiscales.
- Etablit le remboursement des frais dus au personnel et aux divers prestataires.
- Elabore le bilan social annuel.
- Formalise le plan annuel de formation.
- Effectue le suivi des absences des personnels. - Gère le dossier des personnels en les mettant régulièrement à jour.
Secrétariat :
- Effectue les courriers inhérents à la gestion et à la comptabilité.
- Réalise l’accueil des visiteurs sur le site de Périgueux en cas d’absence de la secrétaire médicale et administrative.
- Assure le relais d’informations auprès des professionnels.
Assiste aux informations générales de la réunion d’équipe de Périgueux. »
De cette fiche de poste, il ressort que les missions confiées à Mme X excédent celles du seul domaine de la comptabilité puisqu’une partie de ses tâches relèvent de la gestion des ressources humaines.
Pour autant, le seul fait que des fonctions RH lui soient confiées ne saurait entraîner ipso facto sa qualification de cadre dont il convient de rappeler que le rattachement est conventionnellement défini comme le salarié qui « effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l’analyse, la synthèse et l’exploitation des informations liées à l’un des services de l’entreprise ».
La fiche de poste établie par l’employeur ne diffère que par quelques éléments de la liste de tâches établies par Mme X (sa pièce 11) :
- s’agissant des missions réalisées au titre de « la gestion financière » :
* l’énumération faite par Mme X relève des fonctions traditionnelles dévolues à un comptable, qui assure la vérification et le contrôle des documents (factures et comptes) et est généralement chargé de l’élaboration des bilans ou de tableaux de bord, qui, au vu des pièces produites par l’association, sont contrôlés à la fois par le directeur régional administratif et financier et par la directrice de l’établissement et ne sont validés par le directeur régional qu’après la résolution de difficultés éventuelles affectant ces documents (notamment pièces 31, 41 à 49, 55, 104, 116 de l’appelante) ;
* si Mme Z, directrice de l’établissement, répondait en avril 2014 (pièce 11-7 salariée) que le compte administratif était de la responsabilité de Mme X, la cour observe que tout salarié, quels que soient son niveau de classification et ses compétences, est 'responsable’ de l’exécution des tâches qui lui incombent sans qu’il puisse être retenu que Mme X, qui ne disposait d’aucun pouvoir de décision même limité dans son domaine, soit 'responsable comptable’ ;
* preuve en est d’ailleurs qu’à l’occasion de la difficulté ayant conduite à sa mise à pied en 2015, Mme X s’est tournée vers sa directrice pour faire valider la demande de 'recouvrement’ et l’engagement des frais opposés par l’organisme bancaire pour y répondre (soit une somme de 426,25 euros après ristourne) ;
* des pièces produites par la salariée, il résulte que ses missions comptables sont certes de nature à permettre à la directrice d’assurer la gestion budgétaire et comptable de la structure, mission impartie au chef d’établissement par la délégation de pouvoir consentie par le président de l’association, mais il n’est pas justifié que Mme X effectue l’analyse ou la synthèse ou encore l’exploitation des documents comptables qu’elle est chargée d’établir puisqu’au contraire, c’est la directrice qui établit le rapport d’activité (pièces 11-6 et 11-9 de la salariée et 40 association ) ;
- s’agissant des missions réalisées au titre de la gestion du personnel, Mme X est notamment chargée de la rédaction des contrats de travail et de l’établissement des payes mais, ainsi que le fait valoir l’association, dans un cadre prédéterminé par la directrice, qui a seule la signature des contrats et qui, d’ailleurs, a pu, à l’occasion relever une erreur commise par la salariée (pièce 17 de celle-ci), et l’analyse requise de la situation des salariés concernés pour le calcul de leurs droits est particulièrement encadrée par les outils mis à sa disposition, les pièces produites démontrant que Mme X recourt fréquemment au service régional des ressources humaines demandant, par exemple quel est le nombre d’heures supplémentaires majorées de 25 % et celui emportant un taux de majoration de 50% (pièce 18 association – mail du 21 décembre 2015) ;
- s’il est mentionné dans sa liste par Mme X qu’elle 'élabore’ le plan de formation, ce n’est pas établi par la pièce visée dans ses écritures à ce sujet (pièce 11-18 – mail par lequel un organisme de formation lui adresse un récépissé de sa demande de remboursement concernant une action de formation) et il ressort des pièces produites par l’association que l’élaboration proprement dite de ce plan de formation relève des missions du directeur d’établissement sur délégation du président de l’association (pièce 8 de celle-ci, page 5/15), Mme X ne détenant à ce titre aucune subdélégation ;
- Mme X invoque également le remboursement des frais de déplacement des salariés : ce remboursement s’effectue sur la base de documents types mis à sa disposition et doit être préalablement validé par la directrice (pièce 27 association) ;
- les autres tâches énumérées par Mme X, telles que les déclarations d’embauche, la DADS, le traitement des cotisations, l’établissement du solde de tout compte, des chèques, qui sont signés par la directrice, et diverses autres tâches ne peuvent non plus être considérées comme relevant des missions d’un cadre pas plus que la tenue des registres du personnel, le suivi des tickets restaurant, de la médecine du travail, du contrat de mutuelle ou encore des contrats d’entretien et de la maintenance des matériels ;
- enfin, Mme X évoque diverses autres tâches tels que le bilan social, la gestion des oeuvres sociales, les DP, DS, la santé au travail sans plus de précision ni d’ailleurs de justificatifs probants quant à la nature du travail accompli.
La cour relève par ailleurs que si Mme X a, au cours de sa formation en vue de l’obtention du CAFDES, été assistée par une salariée, classée cadre, niveau 1, l’association justifie que cette salariée, Mme A, venait d’être engagée, en septembre 2016, en qualité de cadre administratif et de gestion pour remplacer à temps partiel (75h83 par mois) la cheffe de bureau absente dans l’établissement de Tonneins (emploi relève de la catégorie cadres). Dès lors, à l’occasion de sa mise à disposition au profit de l’établissement de Périgueux, elle ne pouvait être déclassée compte tenu des termes de son contrat de travail (pièces 84 et 85 association)
En octobre 2017, l’association a recruté une comptable, engagée au même niveau de classification que Mme X, Mme B, à temps partiel, à raison de 14 heures par semaine, le contrat de travail à durée déterminée conclu étant prorogé au 30 novembre 2018 (pièces 86 et 87 association).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme X échoue à établir que les fonctions qu’elle exerce impliquent l’analyse, la synthèse et l’exploitation des informations liées au service dans lequel elle est affectée.
Ne remplissant pas les exigences prévues par la grille de classification conventionnelle pour être rattachée au regroupement 3.4, Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre ainsi que des prétentions salariales en découlant.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, décision qui emporte obligation pour Mme X de restituer à l’association les sommes versées par celle-ci en exécution des condamnations prononcées.
Sur les demandes de remboursement formulées par l’association
L’association sollicite en cause d’appel la condamnation de Mme X au remboursement d’un 'trop-perçu’ salarial depuis le 18 mars 2012 soit les sommes de 42.944,22 euros au titre de la prime d’ancienneté et de 2.063,64 euros au titre de la prime de carrière.
Aux termes de ses écritures et dans la limite de leur compréhension par la cour, la somme de 42.944,22 euros correspondrait au différentiel de la prime d’ancienneté versée à Mme X, compte tenu de son ancienneté dans sa classification actuelle, avec la prime qui serait due depuis 2007, en prenant en considération son ancienneté dans la classification revendiquée, à compter de 2007, un calcul similaire étant fait pour l’indemnité de promotion.
***
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande de reclassification, les tableaux figurant en pages 45 et 46 des écritures de l’association ne permettent pas, dans la limite des explications fournies, de retenir le caractère indu des sommes versées par l’employeur au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de carrière.
L’association sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes relatives à la dégradation de la relation contractuelle
Mme X soutient qu’à partir du moment où elle a à nouveau sollicité Mme Z au sujet de sa reclassification, les relations avec celle-ci se sont dégradées.
Elle en veut pour preuve la tentative de Mme Z de la sanctionner d’un avertissement le 27 février 2012 pour avoir participé, contre son avis, à une réunion concernant la mise en place du nouveau serveur, sanction finalement annulée après qu’elle a dû justifier, par une attestation, qu’elle n’avait pas participé à cette réunion.
Elle invoque également le fait qu’après que son conseil soit intervenu au cours de l’année 2014 pour réclamer à nouveau sa reclassification, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour prononcée le 18 mars 2015 pour des faits dont elle conteste le caractère fautif, sanction dont elle demande l’annulation.
Elle souligne également que quelques jours plus tard, sa demande de congé pour formation lui a été refusée.
Mme X fait aussi état du refus opposé par Mme Z à sa demande d’aménagement de ses horaires de travail, liée à son statut de travailleur handicapé, qui reposait sur le fait qu’elle demandait seulement une demi-journée de repos supplémentaire par rapport aux autres salariés, qui bénéficient tous d’une demi-journée libre par semaine.
Elle invoque enfin le ton agressif utilisé par Mme Z dans les messages qu’elle lui adresse, soulignant avoir à nouveau été convoquée dans un cadre disciplinaire à un entretien le 7 mars 2016 qui n’a finalement abouti qu’à une lettre de mise en garde.
Elle souligne également que l’employeur n’a mis en place son remplacement qu’en septembre 2016, alors qu’il savait qu’elle serait en partie absente dès la mi-mai 2016 pour sa formation.
Par ailleurs, elle prétend qu’à son retour de formation, elle a subi un audit de comptabilité pour des opérations effectuées par ses remplaçantes durant sa formation en vue de l’obtention du CAFDES.
L’association conclut au rejet des prétentions de Mme X, soulignant d’une part, que celle-ci ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation, d’autre part, que c’est en raison des nécessités de service que sa demande d’aménagement des horaires a été refusée, de même que sa demande de formation et qu’enfin, la mesure de mise à pied a de fait été annulée en application des dispositions de la convention collective, deux ans après, soutenant à titre subsidiaire que la sanction était fondée.
Sur l’avertissement notifié le 27 février 2012
Le 13 janvier 2012, Mme Z, directrice de la structure, avisait les salariés de la mise en place d’une formation au nouveau serveur mais indiquait que Mme X, qui était surchargée, n’avait pas besoin d’y participer.
La directrice, qui était absente au moment de cette formation, a notifié un avertissement à Mme X, lui reprochant d’avoir néanmoins pris part à la réunion.
Cette sanction a été annulée par courrier du 26 mars 2022 après que Mme X a adressé à la directrice une attestation d’une collègue témoignant que Mme X était restée à son poste de travail, ayant seulement suggéré au formateur de voir avec la direction les règles de la CNIL.
Cependant, la cour observe que la lettre adressée à ce sujet par Mme Z est empreinte d’une certaine mauvaise foi dès lors qu’elle évoque un doute sur la commission des faits qui ne serait apparu qu’après la notification de l’avertissement par la production de l’attestation par Mme X.
Or, celle-ci avait adressé, avant l’entretien préalable à la sanction, un courrier contestant les faits, en sorte que Mme Z aurait dû s’interroger sur leur réalité avant de prononcer cet avertissement.
L’annulation de la sanction ne permet cependant pas de retenir l’existence d’un préjudice.
Sur la mise à pied d’un jour prononcée le 18 mars 2015
La mise à pied a été prononcée par la directrice de l’établissement au motif que les 22 et 29 janvier 2015, Mme X avait effectué un double virement pour 55 fournisseurs, qu’avertie par l’un d’entre eux le 4 février 2022, elle avait tenté seule de négocier avec la banque une solution, sans en prévenir la direction avant son départ en vacances, puis, à son retour, avait sollicité de la banque une réduction sur le coût de l’opération de recouvrement nécessaire ramené à 426,50 euros et qu’elle avait avisé avec retard de cette difficulté sa directrice qui avait été alertée le 11 février par son adjointe.
***
Le fait que cette mise à pied a été 'annulée’ en vertu de l’article 05.03.2 de la convention collective qui dispose que toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et qu’il n’en sera conservé aucune trace, n’interdit pas à Mme X d’en obtenir l’annulation judiciaire pour prétendre au remboursement du salaire retenu et à la réparation éventuelle du préjudice subi.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des pièces produites par la salariée elle-même que celle-ci, au constat d’un double paiement des fournisseurs à hauteur d’une somme non négligeable de plus de 12.000 euros, aurait incontestablement dû alerter sa hiérarchie de la difficulté survenue, d’autant qu’elle est partie en congé et a différé à son retour la résolution du problème qu’elle a tenté de résoudre seule, n’en référant finalement à la directrice que face à l’impossibilité d’y parvenir.
Compte tenu de l’enjeu financier, Mme X se devait d’alerter sa hiérarchie, peu important que l’erreur lui soit ou non imputable, étant observé néanmoins qu’elle a reconnu avoir adressé deux confirmations du virement litigieux à la banque, qui a indiqué qu’il y avait bien eu envoi de deux virements.
La sanction est donc justifiée.
Sur la lettre de mise en garde du 7 mars 2016
Il ressort des pièces produites par la salariée (pièces 19, 20 et 28) que le 12 février 2016, sa directrice lui rappelait la nécessité de régler rapidement les frais de transport exposés par les parents des enfants pris en charge, que Mme X, absente la semaine suivante, a omis d’adresser l’ordre de virement à la banque et qu’au cours du mois de février, un parent s’est plaint du retard de remboursement.
La lettre de mise en garde était donc parfaitement justifiée.
Sur les autres éléments invoqués à l’appui de l’exécution déloyale du contrat
S’agissant du refus de lui octroyer un congé pour une formation en avril 2015, il ressort du courrier de la directrice, que sa décision reposait sur la charge de travail au cours de cette période à raison de la date de remise des comptes administratifs de l’établissement à la fin du mois d’avril, ce qui n’est pas contesté, et résulte d’ailleurs des échanges de mails à ce sujet.
***
Sur le refus opposé par Mme Z à la demande d’aménagement de ses horaires de travail, liée à son statut de travailleur handicapé, l’affirmation selon laquelle tous les salariés bénéficient d’une demi-journée libre par semaine ne repose que sur les seules allégations de la salariée et la directrice ne lui a pas refusé la demi-journée 'de RQTH', l’échange de mails (pièce 24 salariée) démontrant que la décision de modification de planning, prise par la directrice, reposait sur les nécessités du service et les courriers échangés à ce sujet, que ce soit en septembre 2014 (pièce 98 association) ou en août et novembre 2015 (2015) ne sont pas empreints de l’agressivité alléguée.
*** Mme X se plaint du ton agressif de trois messages :
- l’un adressé le 12 février 2016 à propos du remboursement des parents où la directrice lui rappelle que c’est elle qui décide, certes sur un ton un peu sec, mais après un long échange à ce sujet dans lequel Mme X remet en cause la position de sa supérieure (pièce 19) ;
- l’autre adressé le 17 septembre 2015 par M. D, qui après lui avoir indiqué la veille qu’il la rappelait et avoir été relancé avant midi par Mme X, lui indique qu’il a des priorités, qu’il lui a dit qu’il la rappellerait et qu’il le ferait et l’invite à réfléchir sur son impatience et sa relance, concluant par 'à cet après-midi': le ton du message est certes peu amène mais reste courtois et l’insistance de Mme X peut expliquer l’irritation ressentie par le directeur (pièce 27) ;
- enfin la lecture de l’échange de mails de juillet 2014 ne témoigne pas du caractère agressif allégué (pièce 33).
***
Quant à la mise en oeuvre de son remplacement pendant sa formation, la cour relève qu’il ressort du calendrier des échéances comptables produit par l’association que la période de mai à septembre est une période creuse, mais aussi de congés, situation qui peut justifier que l’embauche d’un soutien a été différée au mois d’octobre, étant en outre observé que Mme X ne justifie ni n’allègue d’un dépassement de ses horaires de travail durant cette période.
***
S’agissant enfin de l’audit du service mis en oeuvre à son retour de formation, il ressort des pièces produites par l’association que cet audit a été rendu nécessaire en raison notamment du retard dans le traitement de certaines opérations après le 31 décembre 2018, soit alors que la salariée était à nouveau présente à son poste à temps plein et qu’il n’est donc pas imputable seulement au travail fait par les remplaçantes de Mme X.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à confirmer la décision déférée qui a débouté Mme X de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme G X de sa demande d’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 18 mars 2015 et de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la dégradation de ses conditions de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme G X de ses demandes au titre de sa classification,
Rappelle que la présente décision emporte obligation pour Mme G X de restituer à l’association APF France Handicap les sommes versées par celle-ci en exécution des condamnations prononcées,
Déboute l’association APF France Handicap de sa demande en remboursement d’un trop-perçu salarial,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme G X aux dépens.
Signé par L M, et par A.-Marie Lacour-K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-K L M
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