Article 1er de la Proposition de loi ordinaire fin du maintien à vie dans le logement social
Dépôt, 3 février 2025
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article L. 342-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) En cas de non-respect de l'obligation de mettre fin à un bail en application de l'article L. 442-3-3 ou de l'article L. 482-3, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« e) En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 442-5-2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 442-3-3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442-3-3, au premier alinéa du III dudit article L. 442-3-3, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 482-3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482-3, au deuxième alinéa dudit article L. 482-3, et à la première phrase du III du même article L. 482-3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
3° Après l'article L. 442-3-5, il est inséré un article L. 442-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu'un locataire est propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit la prise de connaissance de cette situation.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;
4° L'article L. 442-5-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Propriété d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;
c) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l'examen effectué en application du présent article, qu'ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 441-1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes mentionnées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1. Il est également présenté annuellement en conseil d'administration du bailleur concerné. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442-3-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 442-3-2 et L. 442-3-6 » ;
5° Le premier alinéa du I de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442-3-5, » est insérée la référence : « L. 442-3-6, » ;
b) Après la référence : « L. 442-5-1 », est insérée la référence : « , L. 442-5-2 ».
II. – Les dispositions des articles L. 442-3-3, L. 442-3-6 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.