Proposition de loi ordinaire limiter le poids des cartables utilisés à l’école par les écoliers français
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre III du livre 1er de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 131-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-14. – Dans le cadre de leur mission de gestion des conditions de scolarité, les chefs d'établissement scolaire doivent veiller à ce que le poids total du cartable, incluant les manuels, cahiers, classeurs et autres fournitures, n'excède pas 10 % du poids corporel de l'élève.
« Ils mettent en œuvre des dispositifs visant à limiter le poids des cartables scolaires des élèves.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre effective de l'article 1er.
L'article 1er de la présente loi entre en vigueur un an après sa publication.
- Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2024, n° 2401666
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 10 octobre 2024, n° 22/01730
- IDCC 2264
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 mai 2023, n° 22/00655
- AUDIENS RETRAITE ARRCO (VANVES, 784702482)
- Conseil d'État, 9ème chambre, 28 février 2025, 492549, Inédit au recueil Lebon