Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 mai 2023, n° 22/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 février 2022, N° F21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/05/2023
N° RG 22/00655
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 mai 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00008)
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MARIONNAUD [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2000, la société laonnoise de distributions de parfums, aux droits de laquelle se trouve la SASU Marionnaud [Adresse 6], a embauché Madame [G] [L] en qualité de conseillère de vente-esthéticienne.
Le 1er février 2002, celle-ci a été promue au poste de responsable de magasin.
Le 13 janvier 2003, elle a été mutée en qualité de directrice de magasin à [Localité 5].
Le 1er juin 2004, elle a été mutée en qualité d’assistante réseau sur la plate-forme de Marionnaud [Adresse 9].
À compter du 14 juin 2005, elle a été mutée sur la plate-forme de [Localité 7].
Le 26 août 2005, elle a été désignée au poste de chef de secteur.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 13 novembre 2015, Madame [G] [L] a été affectée à compter du 1er décembre 2015 au poste de directrice régionale.
Elle a été directrice régionale de la région Grand Est puis à compter du 1er mars 2019 directrice régionale Ile-de-France.
Elle était soumise à une convention de forfait jours de 216 jours.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 19 juin 2017, la SASU Marionnaud [Adresse 6] a mis à la disposition de Madame [G] [L] un véhicule de société.
À compter du 17 août 2020, Madame [G] [L] a été placée en arrêt de travail.
Le 9 novembre 2020, la SASU Marionnaud [Adresse 6] lui demandait de restituer le véhicule mis à sa disposition pour absence.
Le 19 novembre 2020, Madame [G] [L] demandait à la SASU Marionnaud [Adresse 6] de maintenir le versement correspondant à l’avantage en nature sur son bulletin de paie et de lui verser la somme nette de 7416,70 euros au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie et le conseil de la SAS Marionnaud [Adresse 6] lui répondait le 7 décembre 2020.
Le 8 janvier 2021, Madame [G] [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
— constater la suppression illicite de l’avantage en nature,
— constater l’existence et la réalité des graves manquements imputables à l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail qui lui sont préjudiciables,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Marionnaud [Adresse 6],
— dire et juger son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse (sic),
— condamner la SASU Marionnaud [Adresse 6] à lui payer :
. les indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 29101,77 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion,
. la somme de 58203,54 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
. la somme de 12793,11 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2020,
. la somme de 21293,11 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance par l’employeur,
. la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Marionnaud [Adresse 6] formait une demande reconventionnelle.
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé irrecevable la demande de report de congés payés acquis et non pris (6,24 jours au 31 mai 2021), ainsi que la régularisation du bulletin de paie,
— débouté Madame [G] [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes,
en conséquence,
— dit que le contrat de travail signé entre Madame [G] [L] et la SAS Marionnaud [Adresse 6] se poursuit,
— débouté Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame [G] [L] aux dépens.
Le 11 mars 2022, Madame [G] [L] a formé appel au titre de chacun des chefs du jugement.
Le 2 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a dit que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 12 septembre 2022, la maladie 'hors tableau’ de Madame [G] [L] a été reconnue d’origine professionnelle.
Le 17 octobre 2022, la SASU Marionnaud [Adresse 6] a notifié à Madame [G] [L] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin de travail que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ses écritures en date du 17 novembre 2022, Madame [G] [L] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus à 9700,59 euros,
— juger que l’existence et la réalité des graves manquements imputables à l’employeur lui sont préjudiciables notamment en matière de santé et de sécurité au travail,
— juger la suppression illicite de l’avantage en nature,
— juger le licenciement intervenu pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SASU Marionnaud [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :
. 65020,56 euros bruts correspondant au reliquat de l’indemnité de licenciement en raison de son inaptitude d’origine professionnelle ;
. 150359,14 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 29101,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude d’origine professionnelle,
. 2910,17 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
. 58203,54 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
. 12793,11 euros au titre du rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2020 ainsi que 1279,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 35173,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2022 ainsi que 3517,36 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2698,35 euros de rappel de salaire au titre de la suppression de son avantage en nature-voiture,
. 6268,28 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2021 et 626,83 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Elle demande enfin que soient ordonnés le report des congés payés acquis non pris, soit 6,24 jours, du fait de l’arrêt maladie et la remise de son bulletin de paie régularisé pour le mois de juin 2021.
Dans ses écritures en date du 25 janvier 2023, la SASU Marionnaud [Adresse 6] demande à la cour de déclarer irrecevables :
— car présentées pour la première fois par voie de conclusions du 27 mai 2022 les demandes tendant à obtenir sa condamnation en paiement de rappels de salaire relatifs à la suppression de l’avantage en nature et au titre du mois d’octobre 2021,
— car présentées pour la première fois par voie de conclusions du 16 novembre 2022 les demandes tendant à obtenir sa condamnation en paiement des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2020, du rappel de salaire et des congés payés y afférents pour la période de janvier à septembre 2022 et des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période d’octobre 2021,
et de déclarer en outre la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité irrecevable, compte tenu de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 septembre 2022.
Sur le fond, la SASU Marionnaud [Adresse 6] demande à la cour :
* à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [L] de ses demandes et en tant que de besoin en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande visant à voir ordonner le report des congés payés acquis non pris et la remise d’un bulletin de paie régularisé pour le mois de juin 2021,
* à titre subsidiaire, si par impossible la cour décide d’entrer en voie de condamnation à son encontre :
— de fixer la moyenne de rémunération à 9115,95 euros bruts,
— de limiter à la somme de 27438 euros la somme qui serait allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de limiter à la somme de 22250,10 euros bruts l’indemnité qui serait allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de réduire à de plus justes proportions toute autre condamnation éventuelle,
— d’ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par elle et celles qui seraient dues par Madame [G] [L],
* en tout état de cause,
— de condamner Madame [G] [L] à lui rembourser le trop-perçu d’indemnités journalières de prévoyance au cours de la période du 17 août 2020 au 17 octobre 2022 résultant de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 (à parfaire),
— de condamner Madame [G] [L] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
Madame [G] [L] a abandonné à hauteur d’appel sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SASU Marionnaud [Adresse 6] et les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion et pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance de l’employeur.
— Sur la recevabilité des demandes de Madame [G] [L] :
La SASU Marionnaud [Adresse 6] soulève l’irrecevabilité de plusieurs demandes de Madame [G] [L] et, à l’exception de celle au titre de la demande en paiement au titre de l’avantage en nature, cette dernière n’y répond pas dans ses écritures.
. Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire au titre de l’avantage en nature et du rappel du salaire du mois d’octobre 2021 :
Madame [G] [L] a présenté de telles demandes dès son premier jeu d’écritures du 22 mai 2022 et les reprend dans ses dernières écritures.
La SASU Marionnaud [Adresse 6] soutient à raison que la demande en paiement de Madame [G] [L] au titre d’un rappel de salaire au titre de la suppression de l’avantage en nature est irrecevable, comme nouvelle à hauteur d’appel.
En effet, si Madame [G] [L] fait observer qu’elle avait demandé en première instance aux premiers juges de constater la suppression illicite de l’avantage en nature, il s’agissait tout au plus d’une demande de constat et non pas d’une demande présentant des effets juridiques, à laquelle ne peut donc être rattachée l’indemnisation des conséquences de cette suppression dans les conditions de l’article 566 du code de procédure civile.
En première instance, et alors que l’ordonnance de clôture était intervenue le 8 septembre 2021, Madame [G] [L] avait formé une demande de rappel de salaire pour la période d’octobre à décembre 2020 d’un montant de 12793,11 euros
Dans ces conditions, la demande présentée à hauteur d’appel au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2021 est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
. Sur les rappels de salaire au titre des congés payés afférents au rappel de salaire d’octobre à décembre 2020, de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2022 et des congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période d’octobre 2021 :
L’ensemble des ces demandes a été présenté pour la première fois dans le deuxième jeu d’écritures de Madame [G] [L] en date du 16 novembre 2022.
La SASU Marionnaud [Adresse 6] soutient donc à raison qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de Madame [G] [L] relative à la demande en paiement des congés payés afférents au rappel de salaire des mois d’octobre à décembre 2020, et au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de salaire du mois d’octobre 2021, sont irrecevables, comme n’ayant pas été présentées dans les conclusions du 27 mai 2022.
S’agissant de la demande en paiement au titre du rappel de salaire relatif à la période de janvier à septembre 2022 et des congés payés y afférents, il faut distinguer selon la période.
En effet, les demandes de Madame [G] [L] sont irrecevables au titre des salaires de janvier à avril 2022 et des congés payés y afférents, qui auraient dû être présentées dès le premier jeu d’écritures, et recevables pour le rappel de salaires exigibles postérieurement à la date des premières écritures, et ce en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
. Sur la recevabilité de la demande visant à ordonner le report des congés payés acquis non pris, soit 6,24 jours, du fait de l’arrêt-maladie et la remise à Madame [G] [L] de son bulletin de paie régularisé pour le mois de juin 2021 :
La SASU Marionnaud [Adresse 6] fait valoir à raison que ces deux demandes, présentées pour la première fois dans les écritures de l’appelante en date du 16 novembre 2022, sont irrecevables comme n’ayant pas été présentées dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables de telles demandes, et ce par substitution de motifs.
. Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
La SASU Marionnaud [Adresse 6] soutient que Madame [G] [L] n’est pas recevable en sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 58203,54 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité dès lors que celle-ci ne peut rechercher devant la juridiction prud’homale l’indemnisation des préjudices liés à une maladie professionnelle.
Il est constant que Madame [G] [L] bénéficie d’une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 12 septembre 2022.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, une telle demande ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le maintien de salaire :
Au regard de ce qui vient d’être précédemment retenu, la demande en paiement formée par Madame [G] [L] au titre d’un rappel de salaire relatif au maintien de salaire pendant l’arrêt-maladie n’est recevable que pour le mois d’octobre 2021 et pour la période du mois de mai au mois de septembre 2022.
Madame [G] [L] soutient que la SAS Marionnaud [Adresse 6] n’a pas maintenu ses salaires pendant son arrêt-maladie, en méconnaissance de ses obligations, et lui réclame un rappel de salaire à ce titre. Il appartient dès lors à la SASU Marionnaud [Adresse 6] d’établir qu’elle a rempli la salariée de ses droits à ce titre, ce qu’elle fait au moyen des pièces n°44 et 45 qu’elle produit.
Madame [G] [L] doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [G] [L] demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la dégradation de son état de santé et l’inaptitude qui en est résultée -établies par les pièces médicales qu’elle produit- trouvent leur origine directe dans le comportement fautif de l’employeur.
Elle explique que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en n’assurant aucun suivi de son travail dans le cadre de sa convention de forfait et en ne respectant pas son droit à la déconnexion et qu’il s’est rendu coupable d’autres manquements : suppression sans contrepartie de l’avantage en nature, absence de maintien de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, retrait de jours de congés payés.
La SASU Marionnaud [Adresse 6] réplique que Madame [G] [L], qui occupait la responsabilité de la plus importante région de son enseigne, ne peut exciper d’aucun manquement imputable à son encontre, dès lors que la question de la charge de travail était régulièrement examinée, en particulier lors des deux entretiens annuels et qu’elle disposait des moyens matériels et humains pour rendre effectif son droit à la déconnexion qui n’a nullement été violé. Elle fait valoir que les larges plages d’ouverture des magasins Marionnaud (du lundi au samedi et parfois le dimanche et en soirée) expliquent que les flux d’information circulaient sur les canaux de communication de l’entreprise tous les jours de la semaine sans induire que les salariés soient tenus de travailler 7jours/7. Elle souligne que les pièces produites par Madame [G] [L] au titre des sms, échanges WhatsApp et mails sont illisibles et donc totalement inexploitables et qu’elles portent sur des périodes très exceptionnelles et des situations d’urgence, telles que les manifestations des gilets jaunes ou tel que le premier confinement et qu’en toute hypothèse, Madame [G] [L] n’établit pas que les messages qu’elle envoyait tôt ou tard ou pendant ses temps de pause, répondaient à une demande de sa hiérarchie ou ne pouvaient pas être différés. Elle ajoute que Madame [G] [L] avait été formée et sensibilisée au droit à la déconnexion et qu’elle a mis en oeuvre des actions en matière de prévention des risques psycho-sociaux. Elle fait valoir que s’agissant des attestations produites par Madame [G] [L], celles-ci n’évoquent pas nécessairement sa situation. Elle conteste par ailleurs la réalité des 3 autres manquements qui lui sont imputés par Madame [G] [L].
La SASU Marionnaud [Adresse 6] est tenue envers Madame [G] [L] d’une obligation de sécurité telle qu’elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
A ce titre, elle doit notamment mettre en place des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés.
Il est par ailleurs constant, même si elle n’est produite par aucune des parties, que Madame [G] [L] était soumise à une convention de forfait, dans le cadre de laquelle doivent être mises en place des modalités de suivi pour garantir la protection de la sécurité et de la santé de la salariée.
Au sein de l’UES Marionnaud, un accord sur le droit à la déconnexion a été signé le 15 décembre 2017, aux termes duquel les parties reconnaissent l’importance d’un tel droit notamment au regard de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Il est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES Marionnaud, utilisateur des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
La salariée produit de nombreuses pièces -messages WhatsApp, mails- au soutien de sa demande.
Si la SASU Marionnaud [Adresse 6] fait valoir à raison que certaines d’entre elles sont illisibles, toutes ne le sont pas et permettent d’établir que de nombreux échanges de mails ou sms sont intervenus en dehors du temps de travail, entre Madame [G] [L] et sa supérieure hiérarchique, le directeur général et le coordinateur RRH réseau.
A titre d’exemples pour la période précédant l’arrêt-maladie de Madame [G] [L] :
— mails du dimanche 15 mars 2020 reflétant une activité de Madame [G] [L] : 'j’ai saisi toutes les modifications pour aujourd’hui et demain'.
— mail du directeur le 2 avril 2020 à 21h53,
— mail du RRH le 3 avril 2020 à 22h03,
— échanges de mails et messages WhatsApp pendant les congés du 14 au 24 avril 2020,
— deux messages WhatsApp de la supérieure hiérarchique le samedi 13 juin 2020, jour de repos de la salariée, le deuxième appelant une réponse de sa part,
— mail du RRH le dimanche 26 avril 2020,
— messages WhatsApp de la supérieure hiérarchique le samedi 13 juin 2020, jour de repos de la salariée,
— messages WhatsApp de la supérieure hiérarchique le 1er juillet 2020, alors que Madame [G] [L] est en congés, et le mardi 7 juillet en lui envoyant à 21 h 40 des photos d’un magasin et le message suivant : '[G] il faut vraiment plus de contrôle de la part des csr c’est inadmissible de voir des choses pareilles',
— message WhatsApp de la supérieure hiérarchique le samedi 18 juillet 2020, jour de repos de la salariée, dans lequel elle lui indique que le planning n’est pas du tout adapté aux priorités en ventes agiles jeudi et lui demande de revoir et d’aller sur les sites qui ne font pas le soin.
Les pièces produites établissent aussi le même type d’échanges sur les années 2018 et 2019. A ce titre, elles révèlent en outre pendant les congés d’été 2019 de Madame [G] [L] la finalisation d’un travail (mail du 17 août 2019 au directeur général).
La SASU Marionnaud [Adresse 6] soutient à tort au vu du contenu des messages et de leur date, que non seulement ils n’appelaient pas de réponse de la salariée, mais qu’ils étaient liés à une situation exceptionnelle, celle du confinement.
En agissant de la sorte, la SASU Marionnaud [Adresse 6] a méconnu le droit à la déconnexion de sa salariée, en ne lui laissant pas la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de son temps de travail et notamment durant son temps de repos. Il importe peu à cet effet qu’elle ait dispensé un e-learning de 30 minutes à Madame [G] [L] sur le droit à la déconnexion si elle-même s’en affranchissait.
Dans un tel contexte, la SASU Marionnaud [Adresse 6] n’établit pas davantage avoir mis en place, dans le cadre de la convention de forfait, l’entretien annuel individuel devant porter notamment sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. En effet, si elle invoque la réalisation d’entretiens bi-annuels, elle ne justifie ni de leur réalisation, ni de leur contenu.
Au vu de ces éléments, il est établi que des manquements de la SASU Marionnaud [Adresse 6] à son obligation de sécurité ont perduré dans le temps et ont eu pour conséquence de priver régulièrement la salariée de temps de repos et de congés.
Madame [G] [L] a été placée en arrêt-maladie à compter du 17 août 2020.
Le médecin psychiatre à la [Adresse 8], qui a établi les arrêts de travail de Madame [G] [L], l’a suivie à compter de cette date pour un état dépressif caractérisé. Il souligne dans son attestation du 23 décembre 2020 ne pas avoir retrouvé d’antécédents d’épisode dépressif. Madame [G] [L] a été en arrêt de travail continu jusqu’à l’avis d’inaptitude, aux termes duquel, le médecin du travail a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ressort donc de ces éléments que la dégradation de l’état de santé de Madame [G] [L], à l’origine de son inaptitude, trouve au moins pour partie son origine dans les manquements de la SASU Marionnaud [Adresse 6] à son obligation de sécurité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par Madame [G] [L].
En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [G] [L] est bien-fondée en sa demande en vue d’obtenir le reliquat de l’indemnité de licenciement, soit la somme de 65020,56 euros, dès lors qu’il vient d’être retenu que l’inaptitude est au moins pour partie d’origine professionnelle et que par ailleurs la SASU Marionnaud [Adresse 6] en avait connaissance au moment du licenciement intervenu le 17 octobre 2022, puisqu’à cette date, la caisse primaire d’assurance maladie lui avait notifié depuis le 12 septembre 2022, la reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée.
Sur la base du salaire que Madame [G] [L] aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail, en application de l’article L.1226-16 du code du travail, la SASU Marionnaud [Adresse 6] doit être condamnée à payer à cette dernière la somme de 22789,77 euros au titre de l’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire, à l’exclusion des congés payés y afférents.
Madame [G] [L] était âgée de 45 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 22 ans.
Elle ne justifie de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire, qui sera fixé à partir du salaire de référence, retenu par sur les parties sur une moyenne de 12 mois, et exactement calculé par l’employeur à la somme de 9115,95 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SASU Marionnaud [Adresse 6] sera condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 89000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu d’indemnités journalières de prévoyance :
La SASU Marionnaud [Adresse 6] demande à la cour de condamner Madame [G] [L] à lui rembourser le trop-perçu d’indemnités journalières de prévoyance au cours de la période du 17 août 2020 au 17 octobre 2022 résultant de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 (à parfaire). Elle explique que dans la mesure où le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale est plus élevé pour les arrêts relevant des risques professionnels, cela entraîne une régularisation par la sécurité sociale, générant corrélativement un trop-perçu d’indemnités journalières de prévoyance.
Or, dès lors que la SASU Marionnaud [Adresse 6] ne chiffre pas cette demande au soutien de laquelle elle ne produit aucune pièce, celle-ci doit être rejetée.
**********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SASU Marionnaud [Adresse 6] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à Madame [G] [L] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [L] en vue d’ordonner le report des congés payés acquis non pris et en vue d’ordonner la remise du bulletin de paie régularisé du mois de juin 2021 ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes en paiement de rappel de salaire de Madame [G] [L] :
— de 2698,35 euros au titre de la suppression de son avantage en nature ;
— de 1279,31 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des mois d’octobre à décembre 2020 ;
— de 626,83 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois d’octobre 2021 ;
— au titre des mois de janvier à avril 2022 et des congés payés y afférents ;
Déclare irrecevable la demande en paiement au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Déclare recevables les demandes en paiement de rappel de salaire de Madame [G] [L] :
— de 6268,28 euros bruts au titre du mois d’octobre 2021 ;
— au titre des mois de mai à septembre 2022 et au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [G] [L] de sa demande en paiement au titre du rappel de salaire de mai à septembre 2022 et des congés payés y afférents et de sa demande en paiement du rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2021 ;
Dit que le licenciement de Madame [G] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Marionnaud [Adresse 6] à payer à Madame [G] [L] les sommes de :
— 65020,56 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 22789,77 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 89000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame [G] [L] de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
Déboute la SASU Marionnaud [Adresse 6] de sa demande de condamnation de Madame [G] [L] à lui rembourser le trop-perçu d’indemnités journalières de prévoyance au cours de la période du 17 août 2020 au 17 octobre 2022 résultant de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 12 septembre 2022 (à parfaire) ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SASU Marionnaud [Adresse 6] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SASU Marionnaud [Adresse 6] à payer à Madame [G] [L] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SASU Marionnaud [Adresse 6] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SASU Marionnaud [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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