Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 541-15-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er février de chaque année, ces personnes sont tenues de transmettre un document récapitulatif des dons effectués au cours de l'année précédente aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieure », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à deux cents mètres carrés, sans compter les surfaces non ouvertes à la clientèle, utilisées comme réserves ou locaux administratifs ; »
b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
c) Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Au 4°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
3° À la première phrase du II bis, les mots : « au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée » sont remplacés par les mots : « à deux cents mètres carrés ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la qualité et la conformité des dons aux associations.
I. – L'article L. 541-15-3 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, les commerces et opérateurs de commerce mentionnés respectivement aux 1° et 4° du II de l'article L. 541-15-6 ainsi que les entreprises de restauration commerciale établissent des bilans chiffrés et exhaustifs, sur une base annuelle, des quantités de denrées alimentaires gaspillées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le détail du contenu des bilans selon la nature de l'activité de l'entreprise, les méthodes de mesure, l'appui apporté par les services de l'État et des collectivités territoriales à la réalisation des bilans et leur communication aux services compétents, sont définies par décret. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
À la première phrase de l'article L. 541-47 du code de l'environnement, les mots : « maximal de 0,1 % » sont remplacés par les mots : « minimal de 0,1 % et maximal de 0,5 % ».
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 9 avril 2025, n° 24/01823
- HELIANTHE INVESTISSEMENT (OLLIOULES, 799167259)
- JEHU (SCHILTIGHEIM, 421130980)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 27 février 2024, n° 24/00571
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 16 octobre 2024, n° 23/01692
- AG PARIS CONCEPT (ARGENTEUIL, 821916582)
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 novembre 2024, n° 24NC01270
- Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007, n° 07/00415
- Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2024, n° 2306090