Infirmation 18 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 déc. 2007, n° 07/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/00415 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 19 décembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2007
R.G. N° 07/00415
AFFAIRE :
S.A. X
S.A.S. C D
C/
S.A. CREDIT SUISSE FRANCE HOLDING, venant aux droits de la banque HOTTINGUER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 1995 par le Tribunal de Commerce de PARIS
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN & ALGRIN
la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— S.A. X
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 003180
Plaidant par Me Michel ZUIN, avocat au barreau de PARIS
— S.A.S. C D, anciennement dénommée X-CLAL
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0003180
Plaidant par Me Michel ZUIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, C et économique) du 19 décembre 2006 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (22e chambre) le 24 mai 2005
****************
S.A. CREDIT SUISSE FRANCE HOLDING, venant aux droits de la banque HOTTINGUER
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070203
Plaidant par Me Michèle BARREL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
En présence de :
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL représentant le Ministère Public près la Cour d’Appel de VERSAILES
XXX
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
XXX
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2007, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 20 février 2007 ;
****************
La société X CLAL désormais dénommée SOCIETE C D fournit en métaux précieux et spécialement en or industriel les fabricants d’articles de bijouterie.
A titre commercial, et pour permettre à ces derniers de travailler le métal précieux sans avoir à régler le prix du métal brut avant façonnage, la société X procède par voie de prêt de métal ou d’ouverture de compte poids.
Le prêt de métal est un prêt dont l’unité de mesure et de règlement est le poids de métal lui-même et ce prêt permet aux artisans et fabricants de disposer d’un stock outil sans risque de perte sur la valorisation du stock, le prêt étant accordé moyennant un taux d’intérêt avantageux.
Pour sécuriser les prêts de métaux qu’elle accorde, X demandait à ses clients de lui fournir une caution bancaire. Des difficultés étant souvent survenues pour la mise en oeuvre de ces cautions, X a demandé à ses clients à partir des années 1993/1994 d’obtenir de leur banque des garanties indépendantes.
C’est dans ce contexte que la Compagnie des Métaux Précieux, devenue société X puis C D a été depuis 1985 le fournisseur de la société OR-EST et des autres sociétés de son groupe dont la société MARIALE.
Le dernier acte de prêt métal consenti à la société OR-EST résulte d’un acte du 31 juillet 1992 et porte sur une quantité de 57,5 kg d’or fin.
L’acte de garantie destiné à sécuriser ce prêt résulte d’un acte de garantie indépendante consenti le 15 juin 1994 par la banque HOTTINGUER aux droits de laquelle se trouve la société CREDIT SUISSE FRANCE HOLDING qui s’est engagée dans la limite d’une somme de 4 000 000 F (609 796 euros). Cet acte de garantie devait prendre fin le 31 décembre 1994 sauf prorogation expresse.
Suite au non-paiement des intérêts échus se rapportant au prêt de métal de 57,5 kg, la société X a adressé le 16 décembre 1994 une mise en demeure à la société OR-EST, suivie le 23 décembre 1994 de la demande d’une nouvelle garantie bancaire en renouvellement de celle venant à échéance le 31 décembre 1994 et dans le même temps, elle a appelé en garantie de paiement la banque HOTTINGUER.
Le 29 décembre 1994, X a notifié à OR-EST par LRAR la résiliation du contrat de prêt de métal et l’a mise en demeure de lui restituer les 57,5 kg d’or prêtés.
Par jugement du 9 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de OR-EST.
Par LRAR du 11 janvier 1995, X a sollicité de la banque HOTTINGUER le paiement de la somme de 3 745 537,15 F (573 962,83 euros).
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, X a assigné la banque HOTTINGUER devant le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 15 décembre 1995 a qualifié de garantie autonome à première demande l’acte du 15 juin 1994 et l’a annulé en raison de la réticence dolosive de X qui avait faussement affirmé que le bénéficiaire du prêt de métal était la seule société OR-EST alors qu’une grande partie profitait à la société MARIALE.
Sur appel formé par la société X la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 novembre 1997, a confirmé ce jugement en ce qu’il a dit que l’acte de garantie était une garantie autonome à première demande et pour le surplus a ordonné une expertise qu’elle a confié à Messieurs Y et Z avec mission notamment de déterminer dans quelles conditions avait été exécuté le contrat du prêt du 31 juillet 1992, de dire quelles remises d’or avaient été faites à OR-EST en vertu du prêt et à quelles dates, de déterminer si les remises d’or à la société MARIALE avaient été comptabilisées au nom de OR-EST ou prises en compte par MARIALE, de vérifier quelle était la situation du prêt lors de la signature de l’acte de garantie le 15 juin 1994, d’une manière générale de donner toutes informations permettant de déterminer si les sommes réclamées à la banque HOTTINGUER s’inscrivaient dans la garantie octroyée.
Le rapport a été déposé le 18 décembre 1998 et par arrêt du 20 avril 2000, la cour d’appel de Paris a donné acte au CREDIT SUISSE FRANCE de son intervention aux lieu et place de la banque HOTTINGUER, a réformé le jugement en ses dispositions non confirmées par l’arrêt du 27 novembre 1997, a rejeté les demandes du CREDIT SUISSE tendant à la constatation de l’inexistence du contrat de prêt signé le 31 juillet 1992 et à l’annulation pour dol et défaut de cause de l’engagement autonome de garantie à première demande signé le 15 juin 1994 ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Estimant toutefois que la portée de l’acte de garantie devait être limitée aux quantités de métal effectivement mis à disposition de OR-EST au titre du contrat de prêt, soit 17, 5 kg d’or fin, la cour a condamné le CREDIT SUISSE au paiement de la somme de 1 145 854 F TTC (174 684,33 euros).
Sur pourvoi formé par X, la cour de cassation, chambre commerciale, C et économique a par arrêt du 25 mars 2003 cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2000 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
La cour de cassation énonçait qu’en n’accueillant qu’en partie la demande de X alors que l’engagement de la banque HOTTINGUER envers cette dernière avait été qualifié de garantie autonome à première demande, ce dont il résultait qu’il était indépendant de la réalité et de l’étendue de la propre obligation de OR-EST, débiteur principal, le garant ne pouvant opposer au bénéficiaire aucune exception tirée des conditions d’exécution du contrat de base et alors qu’elle avait elle-même relevé, dans des motifs non critiqués, que bien qu’ayant été appelée au titre d’obligations partiellement étrangères à ce contrat, la garantie litigieuse n’avait pas été mise en oeuvre dans des conditions caractérisant la fraude et l’abus manifeste, la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 1134 du code civil.
Saisie sur renvoi par la société X, la cour d’appel de Versailles par arrêt du 24 mai 2005 a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société C D aux fins de reprise d’instance aux lieu et place de X SA, constaté que X SA n’avait pas conclu, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné X SA à rembourser au CREDIT SUISSE la somme de 174 803,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure présentées par chacune des parties et condamné X SA en tous les dépens.
La société C D et X SA ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 19 décembre 2006, la cour de cassation, chambre commerciale, C et économique a, au visa des articles L 236-3 et L 236-22 du code de commerce cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 mai 2005 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La cour de cassation énonce qu’en déclarant irrecevable l’intervention de la société C D aux motifs qu’il ne s’inférait nullement de la désignation telle que définie dans le traité d’apport que parmi les éléments d’actifs apportés figurait la créance de prêt de métal ayant fait l’objet de l’acte du 31 juillet 1992 et que dans la rubrique 'créances d’exploitation’ et l’annexe 6 rien ne permettait d’identifier parmi les créances cédées celle résultant du prêt, alors que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée même sur les biens, droits et obligations
de la société absorbée qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou de tout autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport ou de fusion, la cour d’appel, qui n’avait pas recherché si le prêt se rattachait à la branche d’activité apportée, avait violé les articles L 236-3 et L 236- 22 du code de commerce.
Les sociétés X et C D qui ont saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée lui demandent d’infirmer le jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Paris, de condamner la société CREDIT SUISSE FRANCE au paiement des sommes de :
— 573 962,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1995 et capitalisation annuelle à compter du 15 mai 1996,
— 50 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Sur le moyen de l’irrecevabilité soulevé par le CREDIT SUISSE, X fait valoir qu’elle est restée dans la procédure, à titre conservatoire, pour le cas où la cour jugerait que le prêt litigieux et la garantie bancaire délivrée par le CREDIT SUISSE pour sûreté de ce prêt ne se rattacherait pas à la branche d’activité cédée. La société C D expose quant à elle que par suite de l’apport partiel d’actif ayant emporté transmission universelle des droits et obligations se rapportant à la branche d’activité apportée, elle ne doit pas être regardée comme une partie distincte, ayant un intérêt distinct de X. Elle soutient en outre que l’arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 2006 ayant remis les parties dans la situation dans laquelle elles étaient après le jugement, l’article 625 du NCPC a rouvert le droit pour C D d’intervenir volontairement.
Sur le fond, les sociétés X et C D exposent que la branche d’activité apportée est celle se rapportant à la transformation et la commercialisation des métaux précieux et par voie de conséquence les prêts d’or accordés à OR-EST ou à ses filiales et pour lesquels OR-EST a sollicité la garantie indépendante du CREDIT SUISSE se rattachant à cette branche (ce point n’est pas contesté par le CREDIT SUISSE ).
Elles ajoutent, se rapportant aux décisions antérieures, que l’engagement contracté par la banque est une garantie autonome à première demande et en déduisent que le CREDIT SUISSE ne peut se prévaloir de l’inexistence du contrat de prêt de métal, ou de son annulation ou sa résolution rétroactive. En tout état de cause C D et X allèguent que des remises d’or à hauteur de 40 kg ont eu lieu en 1985 et de 17,5 kg entre novembre 1989 et septembre 1990 et que le CREDIT SUISSE ne peut se prévaloir du fait qu’il n’y aurait pas eu d’autres remises d’or. Sur le dol invoqué par le CREDIT SUISSE , C D et X répliquent qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui même ou à la société OR-EST. Enfin, se rapportant au rapport des experts et à l’arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2003, elles exposent que l’appel de la garantie n’est ni abusif, ni frauduleux et que le garant ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception tirée des conditions d’exécution du contrat de base.
Le CREDIT SUISSE conclut à ce qu’il soit constaté que X n’est plus titulaire de la garantie invoquée depuis le 1er janvier 1995 et est donc irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel de C D et de son intervention volontaire. Elle poursuit la confirmation du jugement éventuellement par substitution de motifs et sollicite le paiement d’une somme de 15 000 euros pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle demande que la garantie ne s’applique que pour 17,5 kg d’or soit pour une somme de 174 684,33 euros TTC. Enfin, elle réclame le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Le CREDIT SUISSE fait valoir que depuis le 1er janvier 1995, date de l’effet rétroactif de l’apport partiel d’actif, X n’est plus titulaire de la créance pouvant résulter de la garantie indépendante et qu’en conséquence elle n’a plus d’intérêt à agir et ce incontestablement depuis le procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 1995.
En ce qui concerne C D, le CREDIT SUISSE relève qu’alors qu’elle pouvait intervenir dès la première instance puisque l’apport d’activité est intervenu le 21 juin 1995, elle n’est intervenue en appel que le 29 décembre 2004. Le CREDIT SUISSE en conclut que l’appel de C D est irrecevable de même que son intervention volontaire dès lors qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 554 du NCPC. Le CREDIT SUISSE ajoute que X qui n’avait plus qualité pour agir depuis le 21 juin 1995 a malgré tout interjeté appel du jugement du 15 décembre 1995 mais que pour régulariser cet appel, C D devait intervenir avant l’expiration du délai d’appel ce qu’elle n’a pas fait et ce qui rend son intervention volontaire irrecevable.
Sur le fond, le CREDIT SUISSE prétend que la garantie souscrite est nulle pour dol et défaut de cause dès lors que l’or avait d’ores et déjà été remis par X à OR-EST dès avant la signature de la garantie, qu’il n’y a pas eu de remises d’or postérieurement au 23 mars 1990 et qu’en fait X a cherché à faire garantir un prêt non remboursé depuis de nombreuses années. Le CREDIT SUISSE fait également valoir que l’appel de la garantie est abusif et frauduleux dès lors d’une part qu’il est établi par le rapport d’expertise que X n’a remis à OR-EST que 17,5 kg d’or antérieurement au contrat de prêt du 31 juillet 1992 et que le surplus a été remis à la société MARIALE depuis 1985 et d’autre part que les modifications des comptes réalisées par X au mois d’août 1994 relèvent d’une manipulation ayant pour but de tenter d’inclure les 40 kg d’or dans la garantie (basculement des 40 kg remis à MARIALE dans le compte prêt de OR-EST).
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité des demandes de X :
Considérant que la société X a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 1996 ;
Or considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société X n’était plus depuis le 1er janvier 1995 et de manière incontestable depuis le 21 juin 1995 titulaire de la créance pouvant résulter de la garantie indépendante souscrite auprès de la banque HOTTINGUER ; qu’en effet l’assemblée générale extraordinaire des établissements ALFRED JOLIOT (ancienne dénomination de la société C D) a décidé selon procès-verbal du 21 juin 1995 (14e résolution) de l’apport partiel par la société X SA au profit de la société Etablissements ALFRED JOLIOT de sa branche complète d’activité de traitement et de commercialisation des métaux précieux à compter du 1er janvier 1995 et qu’il n’est à ce jour pas contesté que les prêts d’or accordés à la société OR-EST ou à ses filiales
par X SA et la garantie bancaire y attachée se rattachent à la branche d’activité cédée et ont été transmis avec elle à la société Etablissements ALFRED JOLIOT/C D ;
Qu’en conséquence le CREDIT SUISSE est bien fondé à se prévaloir du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société X SA immatriculée au registre du commerce sous le n°572 206 647 ;
II. Sur la recevabilité de l’appel ou de l’intervention volontaire de la société C D en cause d’appel :
Considérant qu’en vertu de l’article 554 du NCPC peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Considérant qu’il est constant que la société C D n’était pas partie devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 1995 ;
Que c’est la société anonyme X immatriculée au registre du commerce sous le n°572 206 647 ayant son siège social 4 rue de Beaubourg à PARIS 4° qui a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 1996 ;
Mais considérant que la société C D immatriculée au registre du commerce sous le n° 572 055 259 et ayant son siège social 97 rue de Lille à PARIS 7° anciennement dénommée X CLAL a bénéficié avant le jugement d’un apport partiel d’actifs placés sous le régime des scissions pour la branche complète d’activité de traitement et de commercialisation des métaux précieux, qui est la branche en cause ; qu’il en résulte qu’elle est bien fondée à intervenir en appel, comme se substituant à la société X dans tous ses droits, biens et obligations se rattachant à la branche apportée ;
Que le CREDIT SUISSE ne saurait se prévaloir du fait que cette intervention intervient neuf années après l’apport partiel d’actif dès lors que la recevabilité de l’intervention volontaire en appel, n’est soumise à aucun délai de prescription ;
Qu’en conséquence, la société C D a pu valablement intervenir à la procédure par conclusions du 29 décembre 2004 ;
III. Sur la demande en nullité de la garantie :
Considérant que le CREDIT SUISSE fait tout d’abord valoir que l’engagement de garantie à première demande donné le 15 juin 1994 est nul pour défaut de cause, au motif que le contrat de prêt de métal du 31 juillet 1992 pour sûreté duquel la garantie a été donnée, n’a pas été valablement formé, faute de remise effective de métal ; qu’elle ajoute que 'les remises’ qui auraient eu lieu postérieurement au contrat de prêt l’ont été à titre de dépôt et non de prêt et que les remises antérieures ne peuvent être prises en compte, le contrat de prêt visant une remise future et les remises antérieures ayant été effectuées à titre de dépôt ;
Considérant qu’il est définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 1997 que l’engagement donné par la banque HOTTINGUER est une garantie autonome à première demande ; que par son arrêt du 25 mars 2003 la cour de cassation a dit que cet engagement était indépendant de la réalité et de l’étendue de l’obligation de la société OR-EST souscrite dans le cadre du contrat de prêt du 31 juillet 1992 ; que de même il est indépendant des obligations souscrites par X dans le cadre du contrat de prêt ; que le caractère autonome de la garantie accordée interdit au CREDIT SUISSE d’invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur et donc de se prévaloir du défaut de remise effective d’or à la société OR-EST dans le cadre du contrat de base sauf à prouver le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie ;
Que de plus, il résulte du rapport d’expertise que des mises à disposition d’or ont eu lieu, à hauteur de 40 kg en 1985 au profit de MARIALE, filiale de OR-EST et 17,5 kg entre novembre 1989 et septembre 1990 au profit de OR-EST bénéficiaire du contrat de prêt lequel portait sur la mise à disposition d’une quantité de 57,5 kg d’or fin ; que même si dans ce contrat le temps du futur est employé pour désigner
la mise à disposition du métal, les premiers juges ont exactement retenu que le prêt de métal s’analysait en quelque sorte comme un 'crédit revolving’ appelé à se maintenir à condition que OR-EST bénéficie d’une garantie bancaire (article 5 du contrat de prêt) et n’impliquait pas une nouvelle remise effective d’or à OR-EST après le 31 juillet 1992 ; que les experts judiciaires ont au demeurant confirmé cet usage du prêt en poids et en valeur (pages 16 et 17 du rapport) ; qu’ils précisent que la mise en oeuvre du prêt n’appelle pas de livraison mais une mise à disposition et qu’en l’espèce la mise à disposition n’a été sollicitée que pour un poids de 57,5 kg d’or fin, quantité d’ores et déjà mise à disposition antérieurement au 31 juillet 1992 ; qu’eu égard à ces spécificités le CREDIT SUISSE ne saurait assimiler le contrat de prêt de métal à un prêt à la consommation et les éléments susvisés démontrent que l’existence du prêt de métal ne peut être contestée ;
Que le moyen tiré du défaut de cause ne peut donc être retenu ;
Considérant que le CREDIT SUISSE fait par ailleurs valoir que l’acte de garantie à première demande dont se prévaut C D doit être annulé pour dol ; qu’elle soutient que le consentement de la banque HOTTINGUER aux droits desquels elle se trouve a été trompé dès lors que X a mis en oeuvre des manoeuvres tendant à faire garantir un prêt non remboursé depuis de nombreuses années et non à garantir des remises de métal postérieurement à la fourniture de la garantie ; qu’elle expose que si la banque HOTTINGUER avait connu l’état des remises faites par la société X à la société OR-EST, elle aurait pu s’apercevoir de l’ancienneté de la créance et donc de la précarité de la solvabilité de la société OR-EST et par conséquence n’aurait pas souscrit la garantie ;
Mais considérant que la convention de garantie indépendante a été conclue le 15 juin 1994 entre d’une part la banque HOTTINGUER aux droits de laquelle se trouve le CREDIT SUISSE et d’autre part la société OR-EST ; que si la société X est la bénéficiaire de cette garantie au titre des sommes qui lui sont dues par la société OR-EST au titre du remboursement du prêt de métal du 31 juillet 1992, elle n’est pas partie à la convention de garantie indépendante ;
Or considérant qu’en vertu de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Considérant que les manoeuvres dont fait état le CREDIT SUISSE se rapportant au comportement de la société X tiers à l’acte de garantie indépendante, acte indépendant du contrat de prêt, et la société X n’ayant pas davantage représentée la société OR-EST, le CREDIT SUISSE est mal fondé à s’en prévaloir pour tenter de démontrer que le consentement de la banque HOTTINGUER aurait été donné que par l’effet d’un dol ; que de plus en tant qu’organisme de crédit et professionnel dans ce domaine, la banque HOTTINGUER était en droit de solliciter toutes informations nécessaires et utiles sur le mécanisme du prêt de métal et sur sa mise en oeuvre, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ;
Considérant en conséquence que le CREDIT SUISSE sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul l’engagement souscrit le 15 juin 1994 ;
IV. Sur le caractère abusif et frauduleux de l’appel de la garantie :
Considérant que le CREDIT SUISSE se prévalant de ce que la société X n’a 'remis’ à la société OR-EST que 17,5 kg d’or antérieurement au contrat de prêt du 31 juillet 1992, le surplus, à savoir 40 kg, ayant été remis à une société MARIALE depuis 1985, demande que la garantie ne s’applique que pour 17,5 kg ; qu’elle expose que la société X a procédé en août 1994 à des modifications de comptes pour tenter de faire 'basculer’ les 40 kg d’or remis à la société MARIALE dans le compte 'prêt’ de la société OR-EST, lesquelles constituent des manoeuvres caractérisant un appel abusif et frauduleux de la garantie ;
Considérant que la société X s’appuyant sur le rapport d’expertise réplique que son attitude a été normale, que la société MARIALE appartenait au même groupe et avait les mêmes dirigeants que OR-EST laquelle avait pris en location gérance le fonds de commerce de MARIALE dès l’année 1986 et avait réglé pour son compte les intérêts du prêt ;
Considérant que la fraude ou l’abus ne font obstacle à l’appel de la garantie que lorsqu’ils sont manifestes ;
Considérant que la garantie étant indépendante du contrat de base, le CREDIT SUISSE ne peut invoquer les conditions dans lesquelles s’est exécuté le contrat de prêt de métal et notamment le fait qu’X aurait mis une partie du métal or à disposition de la société MARIALE pour soutenir que l’appel de la garantie serait frauduleux ou abusif ;
Considérant que si aucune pièce ne démontre que la société MARIALE aurait confié en 1996 son fonds de commerce en location gérance à la société OR-EST et même s’il est constant que X a en 1985, mis 40 kg d’or à disposition de la société MARIALE et entre 1989 et 1990, 17,5 kg à disposition de OR-EST et que jusqu’à fin juillet 1994, le solde des comptes poids dans les livres de X comportait deux lignes distinctes aux noms des deux sociétés OR-EST et MARIALE, les experts indiquent qu’à partir d’août 1994, une seule ligne au nom d’OR-EST porte la mention des 57, 5 kg et que de janvier à juillet 1994, les deux lignes OR-EST et MARIALE portent un numéro comportant les six mêmes chiffres initiaux, les deux derniers chiffres étant 00 pour OR-EST et 07 pour MARIALE, la société OR-EST conservant les huit mêmes chiffres à partir d’août 1994 (page 33) ; que les experts précisent que 'pour la période récente pour laquelle a été présenté le compte client OR-EST, on constate que c’est sur ce compte qu’ont été débités les règlements des intérêts décomptés sur les 40 kg du prêt MARIALE’ et 'que la société MARIALE apparaît dans la dépendance de la société OR-EST qui réglait les intérêts du prêt de 40 kg d’or inscrit sous son nom, qu’à partir d’août 1994, les deux quantités d’or sont unifiées chez X en un prêt unique de 57,5 kg’ (pages 42 et 43) ;
Considérant qu’à la date de l’engagement de la banque HOTTINGUER, le 15 juin 1994, les factures d’intérêts étaient adressées par X à la seule société OR-EST et que le CREDIT SUISSE ne communique aucune pièce venant contredire les termes du rapport d’expertise selon lesquels la société OR-EST payait seule les intérêts du prêt de métal sur 57,5 kg à la date où l’engagement de la banque HOTTINGUER a été donné ; que le fait que dans les livres de la société X les numéros de compte attribués à OR-EST et MARIALE ne différent que par les deux derniers chiffres vient conforter la thèse de X selon laquelle les 40 kg d’or ont été mis à disposition de MARIALE sous la seule responsabilité de OR-EST et que deux lignes de compte avaient été ouvertes 'par facilité’ ; que le 23 août 2004, date à laquelle les deux lignes de prêt ouvertes dans les livres de X au nom de OR-EST et MARIALE ont été regroupées et unifiées au seul nom de OR-EST, il n’est pas démontré que X avait eu connaissance de ce que la situation de la société OR-EST était particulièrement compromise, la procédure collective n’ayant été ouverte à l’égard de cette société que le 9 janvier 1995 ;
Qu’il sera observé que la garantie accordée le 15 juin 1994 par la banque HOTTINGUER l’a été pour garantir le paiement de sommes dues par OR-EST au titre du remboursement d’un prêt de 57,5 kg formalisé par le contrat de prêt du 31 juillet 1992 et faisait suite à un acte de cautionnement accordé par la même banque le 15 juin 1993 pour le paiement à la Compagnie des Métaux Précieux devenue X du prix de la même quantité d’or par la société OR-EST ;
Que dans ses écritures le CREDIT SUISSE admet lui-même être dans l’incapacité d’affirmer que le stock d’or valorisé dans les comptes annuels de la société MARIALE pour l’exercice clos le 31 décembre 1993 correspondrait à un stock d’or que la société X aurait confié à la société MARIALE et dont cette dernière serait toujours redevable ; que la caution qu’aurait délivré le CREDIT LYONNAIS à la société Nouvelle MARIALE vise non pas une quantité de 40 kg mais de 50 kg ;
Considérant que pas plus l’expertise que les pièces mises au débat par le CREDIT SUISSE ne permettent de prouver de manière évidente qu’à la date du 11 janvier 1995, date à laquelle X a appelé la garantie de la banque HOTTINGUER, X aurait frauduleusement modifié ses comptes dans le seul but de faire jouer cette garantie à hauteur de 57,5 kg d’or alors que la société OR -EST n’aurait été débitrice qu’au titre de la mise à disposition de 17,5 kg d’or ;
Que le caractère manifeste de la fraude n’est donc pas démontré ;
Qu’il ne peut pas davantage être soutenu que l’appel de la garantie serait abusif dès lors qu’il ressort des comptes entre OR-EST et X que cette dernière est apparemment créancière de OR-EST ;
Considérant que dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé et le CREDIT SUISSE/HOTTINGUER condamné au paiement de la somme de 573 962,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1995, date de l’appel de la garantie, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 15 mai 1996, date des conclusions contenant cette demande, somme dont il conviendra de déduire si elle a été conservée par X ou C D la somme de 174 684,33 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2000 ; que le CREDIT SUISSE n’émet aucune contestation sur le calcul de la somme ;
V. Sur les demandes complémentaires :
Considérant qu’eu égard à la complexité du litige et des relations ayant existé entre X et OR-EST, C D ne peut valablement soutenir que le CREDIT SUISSE a fait preuve d’une résistance abusive ; que de plus, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est compensé par le paiement des intérêts ;
Que C D sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que le CREDIT SUISSE qui succombe ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre et sera donc également débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
VI .Sur l’article 700 du NCPC :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC à l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation, publiquement et contradictoirement,
— DIT la société X SA irrecevable en ses demandes.
— DIT la société C D recevable en son intervention.
— INFIRME le jugement entrepris.
— CONDAMNE la société CREDIT SUISSE FRANCE HOLDING à payer à la société C D la somme de 573 962,82 euros (cinq cent soixante treize mille neuf cent soixante deux euros et quatre vingt deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1995, date de l’appel de la garantie, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 15 mai 1996, date des conclusions contenant cette demande, somme dont il conviendra de déduire si elle a été conservée par X ou C D la somme de 174 684,33 euros (cent soixante quatorze mille six cent quatre vingt quatre euros et trente trois centimes) allouée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2000.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE la société CREDIT SUISSE FRANCE HOLDING aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Paris et précédemment devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
— ADMET la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par A B, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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