Proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l'avortement et par les femmes avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 9 amendements |
| Amendements adoptés : | 3 amendements |
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Texte du document
La Nation reconnaît que l'application par l'État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours et l'accès à l'avortement, sa pratique et l'information sur l'avortement, aujourd'hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.
Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l'article 1er de la présente loi.
II. – La commission comprend :
1° Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour de cassation ;
2° Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l'avortement ou l'histoire des femmes ;
3° Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
4° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l'accès à l'avortement.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 30 janvier 2025, n° 25/00173
- MODERN SUN (DENAIN, 792629016)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-15.233, Publié au bulletin
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er février 2024, n° 22/03269
- JACQUES HYBORD (CEVINS, 324180603)
- CJUE, n° T-68/16, Arrêt du Tribunal, Deichmann SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 17 janvier 2018