Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJKJ
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 janvier 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 23 octobre 2005 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 17H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 25 janvier 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 25 janvier 2025 à 11h09 ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 12H16 par Monsieur [X] [F] ;
Monsieur [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né à [Localité 6], ce n’est pas loin d'[Localité 4]. J’ai fait appel car j’aimerais sortir, l’avocat va parler de mon appel. J’aimerais travailler pour ma famille. Avant c’était à [Localité 10], je travaille dans le bâtiment. Sur l’interdiction judiciaire, je compte peut être changer de pays, en Espagne ou en Allemagne. Je n’ai pas de titre pour ses pays mais je suis en train de faire les papiers. Je demande pardon à la justice.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer cette fin de non recevoir irrecevable.
2) – Sur l’exceptions de nullité fondée sur le défaut d’information du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été avisé le 24 janvier 2025 du placement en rétention de M. [F], auquel la mesure a été notifiée le 25 janvier 2025 à 11 heures 9.
Informé la veille du jour de la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l’intéressé sans que l’avis de l’administration n’ait été réitéré.
Le ministère public ayant donc été informé de cette mesure conformément à l’article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence de l’appelant ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport valide aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [F]
né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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