Article 22 de la Proposition de loi relative à la sécurité globale
Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 6 avril 2021
I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5 à L. 242-7 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 242-2. – I. – Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-7 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« II. – Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du pour une sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l'intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 242-5 et L. 242-6 et placés sous son autorité :
« 1° Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;
« 2° Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l'article L. 242-4 ;
« 3° Les règles techniques devant encadrer l'usage, dans le temps et dans l'espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s'assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l'objet de prises de vues spécifiques.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée préalablement à l'adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l'objet d'une mise à jour régulière pour tenir compte de l'évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 242-3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 à L. 242-7 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :
« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ;
« 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif.
« L'autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent en application des articles 43 ou 52 du code de procédure pénale, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.
« II. – Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d'assurer :
« 1° A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ;
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l'ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif ;
« 2° La prévention d'actes de terrorisme ;
« 3° (Supprimé)
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 5° (Supprimé)
« 6° La régulation des flux de transport ;
« 6° bis (Supprimé)
« 7° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 8° Le secours aux personnes ;
« 9° (Supprimé)
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.
« Art. L. 242-6. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie ;
« 3° (Supprimé)
« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi n° du pour une sécurité globale préservant les libertés, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.
« II. – L'autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4.
« L'autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre pour lequel elle est valable, ainsi que ses finalités. Elle est délivrée pour une période de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l'expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d'évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en œuvre de l'expérimentation, auquel sont annexés les rapports d'évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l'assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
« Art. L. 242-8. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d'importance vitale
« Art. L. 1332-6-1 A. – À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les services de l'État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images dans les conditions définies aux articles L. 2364-2 à L. 2364-4. » ;
2° Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires
« Art. L. 2364-1. – À des fins de protection des installations militaires, les services de l'État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.
« Art. L. 2364-2. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Art. L. 2364-3. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 2364-4. – Le public est informé par l'autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d'images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la défense. »