Proposition de loi visant à créer un livret d'épargne défense souveraineté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d'épargne défense souveraineté
« Art. L. 221-34-5. – Le livret d'épargne défense souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret. Un livret ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le livret d'épargne défense souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret d'épargne défense souveraineté et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d'épargne défense souveraineté sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d'un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les titres dans lesquels le livret d'épargne défense souveraineté peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d'épargne défense souveraineté
« Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221-34-5 et L. 221-34-6
La loi n° du visant à créer un livret d'épargne défense souveraineté
» ;
b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d'épargne défense souveraineté
« Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221-34-5 et L. 221-34-6
La loi n° du visant à créer un livret d'épargne défense souveraineté
» ;
c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d'épargne défense souveraineté
« Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction issue de
L. 221-34-5 et L. 221-34-6
la loi n° du visant à créer un livret d'épargne défense souveraineté
»
II. – Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne défense souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
- Entreprises ABAINVILLE (55130)
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 11 février 2025, n° 2223934
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 17 mai 2023, n° 21/01892
- Article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2024, n° 2406173