Proposition de loi ordinaire garantir le droit d’accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux et de durabilité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la protection de l'environnement dans le domaine de la communication audiovisuelle et numérique. À cette fin, elle veille à ce que la programmation reflète l'état des connaissances scientifiques concernant les enjeux environnementaux, singulièrement l'origine anthropique du dérèglement climatique, ainsi que la nécessité d'agir reconnue par les engagements internationaux dont la France est signataire. » ;
2° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure du traitement adapté des enjeux environnementaux en termes qualitatif et quantitatif dans les programmes des sociétés mentionnées à l'article 44. » ;
3° Après l'article 20-1 A, il est inséré un article 20-1 B ainsi rédigé :
« Art. 20-1 B. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44, les services de télévision à caractère national, les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national ainsi que les éditeurs de services de radio ou de télévision privés, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la protection de l'environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique, en traitant les causes des crises environnementales, leurs effets et les solutions pouvant être mises en œuvre. Elles se dotent d'objectifs qualitatifs annuels concernant la couverture des enjeux écologiques. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise par une délibération les conditions de définition de ces objectifs conformément à l'état des connaissances scientifiques sur les enjeux environnementaux ; en particulier l'existence du dérèglement climatique et son origine anthropique. Elle définit également les conditions d'un traitement proportionné de ces enjeux, inclus dans les objectifs qualitatifs.
« Ces sociétés fournissent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs de suivi et d'évaluation de leurs objectifs sur la représentation de ces enjeux au sein de leurs programmes. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle portée à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Les modalités de suivi de ces objectifs sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation des services mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
4° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° La diffusion de programmes relatifs aux crises environnementales, leurs causes, leurs effets, leurs conséquences, et les solutions pouvant être mises en œuvre. Ces programmes font l'objet d'un volume horaire dédié afin d'assurer les objectifs qualitatifs mentionnés dans l'article 20-1 B. » ;
b) Au trente-troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».
5° L'article 30-8 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas » ;
b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un indicateur de l'activité du comité susmentionné est mis en place par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il accorde une importance particulière à l'honnêteté du traitement des enjeux environnementaux. » ;
6° Au huitième alinéa de l'article 33-1, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ».
Après l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. – Il est placé auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux.
« L'Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux est chargé de produire, collecter et diffuser de manière impartiale des données objectives, informations, études et recherches sur la place accordée aux contenus et programmes relatifs aux enjeux environnementaux.
« L'Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux appuie l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans la réalisation des missions mentionnées à l'article 20-1-B. Il peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les médias.
« Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'Observatoire sont fixés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont elle assure le secrétariat. »
Après l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des communications relatives aux enjeux environnementaux pour la durée des campagnes électorales. Ces règles permettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'imposer une proportion minimale des communications traitant de façon directe ou indirecte de ces enjeux.
« Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions. »
- CETOFINE 21 (AIGREFEUILLE D'AUNIS, 409039617)
- NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL (LYON 5EME, 327612602)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 29 novembre 2023, n° 21/06863
- Article L127-2-3 du Code des assurances
- Article L252 A du Livre des procédures fiscales
- FROMAGET DISTRIBUTION BOISSONS (VIVONNE, 327380044)
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2309258
- CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KÁPOSZTA c. LA HONGRIE ET 2 AUTRES AFFAIRES, 5 février 2025, 12381/23 et autres
- CABINET BALZANO (PARIS 14, 315103887)