Proposition de loi ordinaire améliorer la sensibilisation et la prévention de la ménopause et accompagner les femmes durant cette période de leur vie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie de la personne, incluant les stades de puberté, d'activité génitale et, pour la femme, de ménopause. »
Le 2° du I de l'article L. 4624-2-2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que, pour le travailleur féminin, l'apparition de la ménopause en l'informant de l'examen de santé prévu à l'article L. 2121-1 du code de la santé publique nouvellement créé ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« Examen de santé des femmes en situation de carence hormonale
« Art. L. 2121-1. – Entre leur quarante et leur quarante-cinquième anniversaire, les assurées bénéficient d'une consultation médicale d'information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à la ménopause. Cette consultation est réalisée par un gynécologue-obstétricien, ou un médecin généraliste titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 613-2 du code de l'éducation en gynécologie-obstétrique. Elle permet d'établir un diagnostic individuel de prévention des risques liés à la ménopause et de proposer des traitements adaptés.
« Si des facteurs de risques de l'ostéoporose sont identifiés lors de la consultation médicale prévue au premier alinéa, le médecin peut prescrire la réalisation d'un examen d'ostéodensitométrie.
« Les examens prévus aux alinéas précédents sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensées de l'avance des frais.
« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d'information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 21 octobre 2024, n° 24/54893
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 mai 2024, n° 2320199
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 février 2024, n° 22/00123
- FAST-FOOT (PALAISEAU, 810738716)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 1, 7 novembre 2024, n° 24/06776
- ANTOINE BUISSON (VILLARD-SALLET, 839727989)
- DELICACY (LE TAMPON, 839908605)