Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 22/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 94/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00123 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXW4
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 4] à
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
plaidant : Me SUDOL, Avocat au barreau d’Epinal
INTIMÉE :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
prise en la personne de ses représentant légaux
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 5]
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
plaidant : Me WURTH, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction
de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [O] [C] a tout d’abord souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société ACM Vie, un contrat LER Epargne-retraite et un contrat Hérédial Gestion, respectivement le 13 décembre 1993 et le 7 janvier 2000. Le 26 avril 2004, elle en a souscrit un troisième, dénommé Hérédial Expansion. Par ce contrat et par des avenants aux deux contrats précédents signés le même jour, elle a précisé les noms des bénéficiaires en cas de décès pour chacun de ces trois contrats, à savoir d’une part ses cinq frères et s’urs pour les contrats LER Epargne-retraite et Hérédial Expansion, et d’autre part M. [V] [J], son compagnon, pour le contrat Hérédial Gestion.
Mme [O] [C] est décédée le [Date décès 1] 2017 et la société ACM Vie a versé les capitaux décès entre les mains des bénéficiaires désignés par les avenants.
Suite à ces versements, M. [J] a pris contact avec la société ACM Vie, afin de l’informer de ce que la somme qui lui avait été versée ne correspondait pas à celle qui lui revenait, se référant au testament de Mme [C] du 10 février 2016 selon lequel elle indiquait léguer à « [V] » ([J]) les bons de caisse dans le coffre, l’assurance-vie auprès de la CIAL et l’assurance-vie auprès de AGIPI, le reste de ses biens étant pour ses frères et s’urs. Ce testament avait été complété le 26 septembre 2007, en ce qu’il avait été précisé que les bons de caisse avaient été vendus et que la somme en résultant avait été versée sur le compte Hérédial CIAL au bénéfice de '[V]' ([J]).
C’est dans ces conditions que la société ACM Vie a sollicité du notaire chargé de la succession la transmission du testament invoqué, avant de répondre à M. [J] qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence d’un testament lors du versement des capitaux et que ces versements avaient été faits de bonne foi, de sorte qu’ils étaient libératoires et qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de versement du capital des autres contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle.
M. [J] a contesté ce refus et, en l’absence de règlement amiable, il a fait assigner la société ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, devenu le tribunal judiciaire de cette même ville, par jugement du 6 décembre 2021, l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions, le condamnant aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros à la société ACM Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant rappelé les dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances relatif à la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ainsi que celles de l’article L 132- 25 du même code selon lesquelles « lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi, le tribunal a observé que Mme [C] avait expressément désigné les bénéficiaires des contrats d’assurance vie par des avenants.
Il a souligné que le litige ne portait pas sur la possibilité ou non, pour Mme [C], de modifier la clause bénéficiaire des contrats par testament, mais sur la question de la connaissance ou non, par la société ACM Vie, de ce testament, voire de son obligation ou non de s’assurer de l’existence d’un tel testament. Or, il a considéré que les dispositions légales ainsi rappelées ne mettaient pas une telle obligation à la charge de l’assureur, dès lors qu’il existait une clause désignant expressément les bénéficiaires. Sa seule obligation était, dans cette situation, d’exécuter le contrat, sans devoir procéder à des investigations sur l’existence ou non de modifications qui n’auraient pas été portées à sa connaissance.
En effet, il appartenait à l’assurée d’informer l’assureur de tout changement dans sa situation quant à sa volonté.
Le tribunal a dès lors considéré qu’au moment du décès de Mme [C], la société ACM Vie avait rempli ses obligations en exécutant les contrats conformément à leurs stipulations, dès lors qu’entre la date de signature des avenants désignant les bénéficiaires et le paiement des capitaux suite au décès de Mme [C], elle n’avait pas été informée de la désignation d’un autre bénéficiaire. Elle n’avait en effet reçu l’information de l’existence du testament que postérieurement au paiement et elle constituait une entité distincte de la banque, la connaissance, par cette dernière, de ce qu’un notaire était chargé de la succession, n’ayant aucune portée, pour ce qui la concernait précisément, d’autant plus que l’intervention d’un notaire était indépendante de l’existence ou non d’un testament.
Au surplus, le tribunal a observé que le testament n’était pas aussi clair que M. [J] le prétendait, quant à une modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en cause.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 juin 2023, M. [J] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, que la cour juge ses demandes recevables et bien fondées, qu’elle constate sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats par le testament olographe du 10 février 2006, qu’elle ordonne l’exécution, par la société ACM Vie, des obligations découlant des contrats d’assurance-vie Hérédial Gestion n°2B 21346231 et Hérédial Expansion Plus n°91170952 et, par conséquent, qu’elle la condamne :
— à lui verser les sommes prévues par les contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, soit la somme de 915 244,85 euros, sous réserve de parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation,
— à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros pour la procédure d’appel,
— aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Liat, avocat aux offres de droit.
M. [J] soutient qu’au regard des dispositions testamentaires prises par Mme [C], il apparaît manifestement comme le seul bénéficiaire des assurances-vie que cette dernière avait souscrites.
Il rappelle tout d’abord que l’assuré est libre de modifier le bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie à tout moment et sans condition de forme, cette modification pouvant intervenir par voie testamentaire. À ce titre, il rappelle les termes du testament olographe de Mme [C] du 10 février 2006 par lequel elle a écrit « je lègue à [V] les bons de caisse dans le coffre, l’assurance-vie auprès de la CIAL, l’assurance-vie auprès AGIPI », ayant de même indiqué qu’elle léguait « le reste de ses biens à ses frères et s’urs ». Il souligne que le terme générique employé ne permet pas d’isoler un seul des contrats, à l’exclusion des autres, ajoutant que c’est ainsi que l’intimée a interprété l’expression de volonté de Mme [C].
Il conteste la bonne foi de la société ACM vie, lui reprochant de n’avoir entrepris aucune démarche pour s’assurer que le testament n’était pas postérieur aux clauses bénéficiaires et n’en désignait pas un autre. Il conteste ses allégations selon lesquelles aucun élément de la situation ne pouvait susciter un doute sur la régularité de la désignation des dits bénéficiaires, et ce aux motifs que :
— la banque CIC Est était informée du décès de Mme [O] [C] dès le 3 octobre 2017 et elle était consciente de l’existence d’un notaire chargé de la succession, donc de l’existence éventuelle d’un testament postérieur aux clauses bénéficiaires, ayant été informée du nom du notaire dès les 4 et 6 octobre 2017, donc antérieurement au paiement,
— la déclaration de succession établie fin 2017, qui a fait apparaître de multiples héritiers et de multiples biens, a expressément rappelé le testament olographe du 6 février 2006.
Invoquant une « asymétrie de l’information » entre les parties, il ajoute qu’il ne pouvait informer la société ACM Vie de la modification de la clause bénéficiaire, lui-même ignorant le bénéficiaire désigné dans le contrat d’assurance-vie et l’assureur ayant refusé de lui communiquer cette information. Il indique avoir dû, même postérieurement, engager une procédure de référé pour obtenir la production des contrats litigieux.
Il invoque là aussi la mauvaise foi de la société ACM Vie, soutenant qu’elle cherche à lui faire endosser la responsabilité de ses propres manquements. À ce titre, il ajoute qu’il n’a pas eu la possibilité pratique de donner suite à la demande de la banque et de lui fournir les informations relatives au testament, celle-ci lui ayant adressé le 3 octobre 2017 un courrier à son adresse à [Localité 2], alors qu’elle savait parfaitement qu’il était, à cette période, à [Localité 7], qui était d’ailleurs la seule adresse dont disposait la banque CIC Est Successions et qui figurait sur les copies des contrats d’assurance-vie. Il n’a donc eu connaissance de ce courrier qu’après le 10 octobre 2017.
De plus, la banque lui ayant assuré qu’elle l’accompagnerait « jusqu’au dénouement complet des avoirs financiers détenus par la défunte » et lui-même lui ayant communiqué le nom du notaire, il avait toute raison de penser que les dispositions testamentaires seraient respectées. Il reproche à la société ACM Vie de ne pas avoir fait preuve des diligences requises, ce qui la rend mal fondée à invoquer le caractère libératoire des versements qu’elle a effectués.
Il soutient que la Cour de cassation a retenu que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire, ce dont il résulte que la modification du bénéficiaire désigné en l’espèce était valable, même si la société ACM Vie n’en avait pas été avisée.
Il soutient que la société ACM Vie ne souhaitait pas prendre le temps nécessaire à la recherche de ce bénéficiaire, alors que lui-même, jusqu’à la fin de l’année 2017, ignorait l’existence même de cette dernière, dont il ne lui avait jamais été fait mention, les prélèvements sur les assurances-vie souscrites par Mme [O] [C], nécessaires à plusieurs reprises pour couvrir les dépenses engagées, ayant même été effectués par la banque CIC de [Localité 6]. Il invoque la qualité de mandataire de cette dernière vis-à-vis de la société ACM Vie, dont il résulte qu’il était fondé à croire que les informations communiquées à la banque CIC seraient transmises à l’assureur. Il ajoute que la banque est responsable, tant pour l’adhésion que pour l’exécution des contrats d’assurance-vie, mais aussi que l’assureur ne peut prétendre avoir agi de bonne foi en ayant réglé sans se rapprocher préalablement du notaire et sans connaître effectivement les dispositions de Mme [O] [C].
Seule l’intimée pouvait s’assurer de l’absence de modification de la clause bénéficiaire par voie testamentaire, en prenant simplement attache avec le notaire dont elle avait les coordonnées. Si elle a répondu à la demande de renseignements du notaire relative aux contrats d’assurance-vie, les informations qu’elle a communiquées ne comportaient aucune
mention du bénéficiaire de ces contrats, ce qui n’a pas permis au notaire d’envisager l’existence d’une différence entre les mentions du testament et les clauses bénéficiaires.
Il affirme encore que, contrairement aux allégations de l’intimé, la volonté de Mme [O] [C] était dénuée de toute ambiguïté et ajoute enfin que les liens l’unissant à la famille de la défunte rendent impossible toute action à leur encontre.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, la société ACM Vie sollicite le rejet de l’intégralité des conclusions de M. [J] ainsi que la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, la condamnation de l’appelant aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée affirme qu’elle a été de bonne foi en versant les capitaux aux bénéficiaires désignés dans les avenants afférents à chaque contrat, alors qu’elle n’avait pas connaissance du changement de bénéficiaire allégué par testament. Elle précise que les versements ont eu lieu entre le 9 novembre et le 22 décembre 2017, alors que ce n’est que le 6 février 2018 qu’elle a appris l’existence du testament olographe, et le 21 février 2018 qu’elle a eu connaissance de son contenu.
Elle souligne que le règlement du contrat d’assurance-vie est totalement indépendant de la liquidation de la succession, si bien que l’assureur n’a aucune obligation de s’enquérir de l’existence d’un éventuel testament auprès du notaire, dès lors qu’il est en possession d’une désignation de bénéficiaires nominative.
Elle estime que M. [J] effectue une confusion entre la banque CIC Est et elle-même, société d’assurance, alors qu’il s’agit d’entités distinctes, aux activités différentes, si bien que les informations communiquées à l’une ne le sont pas à l’autre.
Elle soutient qu’il n’existe aucune obligation, ni légale, ni jurisprudentielle, pour l’assureur, de rechercher si le souscripteur a désigné un autre bénéficiaire par testament. Elle se réfère aux motifs du jugement déféré sur ce point, observant que les exemples jurisprudentiels produits par M. [J] portent tous sur des cas où l’assureur avait été informé de la modification du bénéficiaire ou de l’existence d’un testament et des difficultés qu’il était susceptible de poser avant de procéder au versement des fonds.
De plus, dès lors qu’elle a été informée par M. [J] de l’existence d’un testament, elle a fait toute diligence et, précisément, elle a directement pris contact avec le notaire en charge de la succession de Mme [O] [C] afin d’en obtenir une copie.
Elle ajoute que, si la Cour de cassation a pu reconnaître comme valide la modification du bénéficiaire effectuée par voie testamentaire, même si l’assureur n’en avait pas été avisé, l’assureur qui a réglé le bénéficiaire désigné par le contrat alors qu’il ignorait cette substitution est protégé par l’article L 132- 25 du code des assurances, au motif qu’il a versé les capitaux de bonne foi. Par ailleurs, le fait que les liens l’unissant à la famille de la défunte rendent impossible, selon M. [J], toute action de sa part à leur encontre est sans emport la concernant.
A titre superfétatoire, elle estime qu’il y a lieu de douter de ce que l’écrit produit par M. [J] puisse être considéré comme constituant un testament olographe valide.
Sur ce point, elle indique que la désignation d’un bénéficiaire par voie testamentaire doit éviter de pouvoir être considérée comme un legs, sauf à ce que le bénéfice de l’assurance-vie réintègre la succession du souscripteur avec les risques d’atteinte à l’éventuelle
réserve. Or, Mme [O] [C] écrit : « je lègue à [V]' ». En l’absence de testament olographe valide, pour que la désignation d’un nouveau bénéficiaire soit valable et vienne révoquer la désignation initiale, l’assureur doit avoir été informé de la modification avant le décès de l’assuré, ce qui n’était pas son cas.
La société ACM Vie invoque également l’absence d’intention révocatoire certaine et non équivoque de Mme [O] [C] qui, dans le testament du 10 février 2016, a légué à M. [J] « l’assurance-vie auprès de la CIAL » et non pas tous ses contrats d’assurance-vie, et qui a fait virer les bons de caisse vendus, comme mentionné dans le second testament du 26 septembre 2007, précisément sur le contrat d’assurance-vie dont l’appelant était désigné bénéficiaire. Elle approuve donc le premier juge en ce qu’il a observé que le testament n’était pas aussi clair que M. [J] le prétendait et que c’était par l’interprétation qu’il en faisait qu’il alléguait l’existence d’une modification de la clause bénéficiaire. Elle observe également que Mme [O] [C] a légué à M. [J] certains biens seulement, mais ne l’a pas désigné comme légataire universel de sa succession.
Elle souligne par ailleurs que les bénéficiaires dont les droits pourraient être remis en cause sur la base du testament n’ont pas été attraits à la présente procédure et n’ont pas non plus restitué les fonds à M. [J], dont ils ne semblent pas partager la position. Il appartient en tout état de cause à l’appelant de se retourner contre ceux qui, selon lui, ont indûment perçu les montants des contrats d’assurance-vie en cause.
La société ACM Vie ajoute que, bien qu’avisé dès le 17 octobre 2017 de l’existence des trois contrats d’assurance-vie, le notaire n’avait pas jugé utile de l’aviser de l’impact éventuel du testament.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande principale de M. [J]
Le premier juge a rappelé les termes des articles L.132-8 et L.132-25 du code des assurances.
Dans la situation présente, il n’est pas reproché à la société ACM Vie d’avoir versé le montant des contrats d’assurance-vie litigieux aux frères et s’urs de Mme [C] désignés par les avenants du 26 avril 2004 en ayant eu connaissance du changement de bénéficiaire par testament, mais de ne pas avoir recherché si un tel changement avait eu lieu, du fait de l’existence d’un testament de Mme [C].
A ce titre, n’est pas contestée la validité de la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie opérée par l’assuré par voie testamentaire, quand bien même elle n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur, de même que la validité du testament signé par Mme [C]. Seule l’est l’interprétation qui doit en être faite, s’agissant de sa portée au regard du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux.
En tout état de cause, est en débat la bonne foi de l’assureur dans le versement des capitaux de ces contrats aux bénéficiaires désignés par les avenants du 26 avril 2014. A cet égard, il sera rappelé que, la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi repose sur celui qui s’en prévaut.
Il résulte des pièces versées aux débats que le notaire chargé de la succession de Mme [C] a, peu de temps après le décès de cette dernière, interrogé la société ACM Vie sur les contrats d’assurance-vie de la défunte, l’intimée lui ayant répondu par une lettre du 17 octobre 2017 en lui fournissant notamment les références des contrats, le montant des primes versées et l’assiette de l’article 757B du CGI. Elle ne lui a pas indiqué le nom des bénéficiaires de chacun de ces contrats, mais il n’est pas non plus établi que le notaire l’ait interrogée à ce titre, avant ou après ce courrier.
Il n’est pas non plus démontré que le notaire l’ait informée de l’existence d’un testament susceptible de remettre en cause la désignation de ces bénéficiaires. A ce titre, dans la mesure où la société ACM Vie avait connaissance de bénéficiaires désignés par les avenants du 26 avril 2014 pour chacun des contrats souscrits par Mme [C], elle n’était pas tenue de rechercher les bénéficiaires de ces contrats, les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances ne lui faisant pas non plus obligation de rechercher si ces bénéficiaires avaient été substitués par d’autres par voie testamentaire, donc de s’enquérir de l’existence d’un éventuel testament.
De plus, comme l’a relevé le tribunal, l’intervention d’un notaire pour le règlement de la succession de Mme [C] ne signifiait en aucune manière l’existence d’un testament de la défunte. Il ne pouvait en être tiré aucune conclusion à ce titre par la société ACM Vie.
Il n’est pas non plus démontré que l’assureur ait eu connaissance par quiconque de l’existence d’un testament de Mme [C] avant le paiement du capital des contrats d’assurance-vie entre les mains des bénéficiaires désignés par les avenants, qui n’a rien eu de hâtif.
Si M. [J] a été en relation de façon régulière avec le service Successions de la banque CIC Est de Mme [C], après le décès de sa compagne, et si cette banque avait recueilli l’adhésion de l’assurée aux contrats litigieux ainsi que la signature des avenants du 26 avril 2014, aucun élément ne démontre que celle-ci, à supposer qu’elle doive être considérée comme mandataire de la société ACM Vie durant la gestion des contrats et jusqu’au versement de leur capital aux bénéficiaires, ait été elle-même informée de l’existence du testament de l’assurée, l’information du nom du notaire chargé de la succession n’ayant aucune portée à ce titre. M. [J] ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’il aurait lui-même informé cette banque de l’existence de ce testament et il ne justifie pas notamment lui avoir transmis la déclaration de succession avant les versements des capitaux des assurances-vie.
Par ailleurs, le fait qu’un courrier de cette banque du 3 octobre 2017 lui ait été transmis à son adresse à [Localité 2], où il ne se trouvait pas à cette date, n’est pas de nature à démontrer la mauvaise foi de l’organisme bancaire ou de la société ACM Vie elle-même, étant observé que M. [J] admet avoir pris connaissance de ce courrier après le 10 octobre 2017, soit un mois environ avant les premiers versements du capital des contrats d’assurance-vie, ce qui lui laissait le temps de l’informer lui-même de l’existence du testament de la défunte.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments ci-dessus que la mauvaise foi de l’assureur invoquée par M. [J], dans le versement du capital de deux des contrats d’assurance-vie aux frères et s’urs de Mme [C], n’est nullement établie.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce que, considérant que le paiement des capitaux fait par la société ACM Vie aux bénéficiaires désignés par les avenants aux contrats avait été libératoire, il a débouté M. [J] de sa demande en paiement dirigée contre l’assureur.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
La demande de M. [J] étant rejetée, ce dernier sera condamné aux dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ACM Vie les frais non compris dans les dépens, engagés par cette dernière en appel. En conséquence, il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
En revanche, M. [J] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement et au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 décembre 2021,
Ajoutant audit jugement,
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la SA ACM Vie la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,
REJETTE la demande de M. [V] [J] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel.
Le greffier, La conseillère,
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