Proposition de loi ordinaire instaurer une contribution forfaitaire obligatoire des détenus condamnés et incarcérés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rétabli :
« Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
« Il est instauré une contribution forfaitaire pour chaque jour d'incarcération.
« Les détenus condamnés et incarcérés en établissement pénitentiaire s'acquittent de cette contribution sur leurs ressources personnelles ou leur patrimoine, à défaut sur les ressources financières ou le patrimoine de leurs descendants ou ascendants.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'État, et doit être adapté et échelonné aux situations financières de chaque détenu condamné et incarcéré en établissement pénitentiaire, pour atteindre 25 % maximum du coût moyen d'incarcération journalier. »
L'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rétabli :
« Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.
« Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.
« L'administration pénitentiaire est tenue de proposer, à tout détenu majeur qui en fait la demande, un travail en atelier adapté à son âge et ses capacités intellectuelles et physiques. Ce travail est géré par l'intermédiaire du service de l'emploi pénitentiaire. »
- ZOUK TV VOYAGES (FORT-DE-FRANCE, 829173152)
- LAUFRE ENTAIRNEMENT SAS (LA MALENE, 900142548)
- P.E.G RENOVATION (VALENCIENNES, 798659017)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 11 février 2025, n° 24/04589
- Cour d'appel de Chambéry, 27 février 2014, n° 13/00538
- BOUCHERIE KIELWASSER (RIEDISHEIM, 851568246)
- Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2305894