Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 févr. 2014, n° 13/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 janvier 2013, N° 12/00410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERDF c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2014
RG : 13/00538
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 24 Janvier 2013, RG 12/00410
Appelante
SA Y dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP GIRARD-MADOUX et Associés, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA X C, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un incendie est survenu le 25 février 2002 dans un immeuble dénommé 'Les Balcons de Salève’ situé à Etrembières, au XXX, propriété de la société BTP 74, et donné à bail à la société Y, assurée par le Gan, ainsi qu’à la Médecine du Travail assurée auprès de la société d’assurances l’Auxiliaire.
L’intégralité des locaux a été détruite sans que l’origine du feu ne soit déterminée même si un incendie volontaire a pu être envisagé.
La société X C, assureur de la copropriété a indemnisé cette dernière du préjudice, ainsi également que la société BTP 74. Elle s’est ensuite retournée, invoquant une subrogation, contre les assureurs des locataires.
La compagnie l’Auxiliaire, assureur de la médecine du travail, a accepté une prise en charge des dommages à hauteur de 50 % qu’elle a payés par chèque de 31 420.44 € du 14 mars 2011. Mais la société Y a contesté son obligation en invoquant l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
Le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, le 24 janvier 2013 a :
— débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la compagnie X C une somme de 41 687.67 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— l’a également condamnée aux dépens.
La société Y a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 12 mars 2013.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 octobre 2013, elle demande à la cour de :
Sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances, 1384 alinéa 2 du code civil, 1733 et 1734 du même code,
— dire et juger la société Y recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger la société X C irrecevable en ses demandes formées contre la société Y, faute de justifier de sa qualité à agir,
— dire et juger en toute hypothèse la société X C mal fondée en ses demandes formées contre Y, tant au titre des dommages allégués aux parties communes de l’immeuble qu’au titre des dommages allégués au local de la société BTP 74,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, tant principales qu’accessoires,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Y,
— condamner la société X C à payer à la société Y la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocats, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assureur, X C qui se prévaut d’une subrogation doit préalablement justifier des clauses contractuelles et de la réalité du paiement à son assuré pour bénéficier de ce mécanisme. Sauf concernant la perte locative, il ne serait produit aucune quittance subrogative. Le premier juge aurait d’ailleurs omis de statuer sur ce chef de demande qui lui était pourtant présenté. Les conditions de la subrogation conventionnelle ne seraient pas remplies, le versement de l’indemnité locative ayant été réalisé avant même la quittance alors que celle ci doit être rédigée concomitamment ou antérieurement au paiement.
Pour les dommages aux parties communes de l’immeuble, la copropriété étant un tiers au contrat de bail Y-A, il convient d’appliquer selon elle les dispositions de l’article 1384 du code civil alinéa 2 et donc de prouver la faute à l’origine de l’incendie. Celui- ci d’origine criminelle, en raison de trois départs de feux, aurait une cause indéterminée puisque l’auteur n’a pas été identifié. Elle souligne qu’elle louait elle même les locaux, selon un partage de temps, à la médecine du travail du bâtiment. Au moment de l’incendie, un lundi 25 février, elle n’était pas l’occupante théorique du local, puisqu’elle ne l’occupait que du mercredi au vendredi.
La société Y conteste même l’existence de dommages dans les parties communes de l’immeuble, le rapport d’intervention des pompiers indiquant n’avoir constaté aucune fumée dans les parties tiers.
Dans ses rapports avec le bailleur, elle admet la mise en oeuvre de l’article 1733 du code civil mais l’acte de malveillance constituerait un cas fortuit l’exonérant de responsabilité alors au demeurant que n’étant pas l’occupant au temps du sinistre, le lundi matin, seul son colocataire serait tenu à réparation.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 août 2013, la société X C demande à la cour de :
Sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil ainsi que L121-12 du code des assurances,
— de rejeter l’appel,
— dire que la société Y ne justifie pas échapper à la présomption de responsabilité du locataire,
— la condamner à lui payer une somme de 41 687.67 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2011, outre un montant de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me CAMBET.
Elle précise que le long délai écoulé entre le sinistre et la procédure provient de l’attitude d’atermoiements de la société Y qui s’est finalement refusée à payer les sommes dues. Elle affirme être recevable à agir sur le fondement d’une subrogation légale à la suite du paiement des indemnités à son assuré (article L121-12 du code des assurances) sans être tenue de communiquer les quittances compte tenu des autres pièces suffisantes pour démontrer le paiement. Il n’y aurait pas lieu de distinguer parties communes et parties privatives car l’article 1384 alinéa 2, qui concerne la propagation d’incendie, n’a pas vocation à jouer, en l’espèce il s’agirait de dégradation par les fumées, des parties communes.
Sur le fondement de l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie sauf cas fortuit, force majeure, vice de construction non démontré dans le dossier. L’acte de malveillance ne serait pas certain et la cause du feu demeurerait indéterminée. L’article 1734 du code civil, s’il y a plusieurs locataires les rend responsables à proportion de la valeur locative de l’espace occupé.
La société X C sur la réalité des dommages aux parties communes rappelle qu’une expertise a été diligentée en avril et juin 2002, à laquelle la société Y a été associée sans remettre en cause les constats de l’expert qui a listé les préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2014.
Motivation de la décision :
* sur la subrogation et la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’agit là d’une subrogation par l’effet de la Loi, dont les conditions sont remplies en l’espèce compte tenu du dossier présenté par la société X C. En effet cette compagnie d’assurances communique aux débats, le rapport d’expertise amiable contradictoire entre les parties qui a servi à déterminer les indemnités, le relevé des paiements des diverses indemnités, la photocopie des chèques correspondants établis à l’ordre du cabinet Z qui avait pour mission de gérer le sinistre pour la copropriété et les copropriétaires, une quittance subrogative pour les pertes locatives.
La société X C est bien fondée à se prévaloir d’une subrogation et à poursuivre remboursement des sommes contre les assureurs des responsables.
* sur le régime de responsabilité :
Une expertise a été organisée de manière contradictoire, le 9 avril et le 17 juin 2002 à laquelle, les parties intéressées ont assisté. Il en ressort que l’incendie est d’origine indéterminée avec pour point de départ de feu, les locaux situés au rez de chaussée du bâtiment A de la copropriété, occupés par les services médicaux du bâtiment et EDF GDF services Annecy Leman. L’enquête a permis de relever sur place, trois départs de feu, ce qui semblait indiquer un acte volontaire, mais à la suite des plaintes déposées, une classement sans suite a été décidé, faute d’identification d’un auteur et alors qu’aucune effraction n’avait été constatée dans le local.
La société Y est fondée quant au régime de responsabilité à distinguer la mise en oeuvre de l’article 1733 du code civil et celle de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
En effet, dans les rapports entre bailleur et locataire, ce dernier doit répondre des dégradations ou pertes qui surviennent pendant sa jouissance et en particulier de l’incendie, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l’espèce, il doit être retenu à défaut d’élément suffisant que la cause de l’incendie reste indéterminée ce qui engage la responsabilité du locataire.
Pour le surplus, il est sans incidence de vérifier l’applicabilité à l’espèce des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, dès lors qu’il ressort des décomptes produits que toutes les sommes réclamées par la société X C ont été versées au bailleur, la société BTP 74 et non à la copropriété.
* sur le montant de la réparation :
La société Y doit donc répondre des dommages vis à vis de son bailleur.
Cependant et par application de l’article 1734 du code civil, lorsque plusieurs locataires occupent les lieux ils sont tous responsables, proportionnellement à la valeur locative de la partie d’immeuble qu’ils occupent.
En l’espèce, la société Y et la médecine du travail occupaient les mêmes locaux, selon un calendrier défini à l’avance. L’un des baux n’a pas été produit, mais l’occupation, cela n’est pas contesté par les parties, était définie selon les jours de la semaine. La valeur locative de l’immeuble occupé, en l’état du dossier, était donc la même et dès lors le partage par moitié qui est revendiqué est fondé.
Les éléments de chiffrage du préjudice tels qu’ils ressortent de l’expertise amiable n’ont pas été utilement critiqués, ils seront retenus par la cour.
Concernant les parties privatives de la société BTP 74, le chiffrage a été retenu vétusté déduite à 56 400 € TTC outre une quote part de tantièmes de copropriété à hauteur de 625.69 € soit au total, la somme de 57 025.69 € à laquelle s’ajoute la perte locative subie, toujours par le bailleur, pour une somme de 6 682.41 € selon la quittance subrogative du 24 mars 2004. La cour n’ayant pas cerné d’où provient le chiffre avancé de 7549.64 €. C’est donc un préjudice global de 63 708.10 € qui est subi sans compter la vétusté qui a été chiffrée à 18 800 €.
Le versement différé de cette vétusté est justifié par les décomptes produits et par la photocopie d’un chèque émis le 15 avril 2003 au profit du cabinet Z, autorisé par la copropriété à gérer le dossier et percevoir les fonds.
Il est donc du au titre du préjudice du bailleur, la société BTP 74, le montant de 41 254.05 € correspondant à la moitié du préjudice. Cette somme portera intérêt à compter du 23 février 2012, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure justifiée par les pièces.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société X C les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société Y.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X C la somme de 41 254.05 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2012;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X C la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y aux dépens avec distraction au profit de Me CAMBET.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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