Projet ou proposition de loi constitutionnelle instauration de conventions citoyennes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin de l'article 39 de la Constitution est ainsi rédigée : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyennes et citoyens. »
Après l'article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. »
Après l'article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39-2 ainsi rédigé :
« Art. 39-2. – Les propositions de la convention citoyenne prennent la forme d'une proposition de loi déposée au bureau de l'assemblée de leur choix.
« Des représentants de la convention citoyenne, désignés par cette dernière de manière à respecter la parité entre femmes et hommes, présentent ce texte à la commission saisie par cette assemblée pour examen de la proposition de loi.
« Cette première assemblée doit se prononcer sur la proposition de loi dans un délai de six mois après le dépôt à son bureau.
« Le texte voté en séance publique, avant transmission à l'autre assemblée, conformément à l'article 45, est transmis pour avis à la convention citoyenne. La convention citoyenne dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat et publié dans le dossier législatif de chaque assemblée.
« Après transmission à l'autre assemblée, les représentants de la convention citoyenne, désignés par cette dernière présentent, dans la commission saisie, leur proposition et leur avis sur le texte adopté par la première assemblée. Cette deuxième assemblée doit également se prononcer sur la proposition de loi dans un délai de six mois après le dépôt à son bureau.
« En cas de désaccord sur la rédaction du texte de loi, une commission mixte paritaire est convoquée par les présidents des deux assemblées, conformément au dernier alinéa de l'article 45. En cas de désaccord après la réunion de la commission mixte paritaire, le texte est soumis au vote de l'Assemblée nationale »
- Tribunal administratif de Paris, 7 février 2025, n° 2502442
- Article L3314-8 du Code du travail