Proposition de loi visant à libérer la production agricole des entraves normatives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 4799 amendements |
| Amendements adoptés : | 214 amendements |
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Texte du document
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
3° (Supprimé)
3° bis L'article L. 254-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;
– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 254-1 du présent code » ;
– au 3°, les mots : « mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d'une part, mentionnée au même 3° et, d'autre part, de producteur au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;
– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 254-1 du présent code » ;
3° ter L'article L. 254-1-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur, au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, » ;
– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;
– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 254-1 du présent code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° quater L'article L. 254-1-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;
b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité » ;
4° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
b) (nouveau) Après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
5° (Supprimé)
5° bis Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;
5° ter L'article L. 254-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1 couvre toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Le conseil donne lieu à une facturation distincte. Il s'inscrit dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6.
« À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques comprend un plan d'action pluriannuel pour la protection des cultures de l'exploitation agricole qui respecte les objectifs du plan d'action national mentionné à l'article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l'exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire.
« Le conseil stratégique est obligatoire pour s'assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable. » ;
6° L'article L. 254-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1. » ;
6° bis L'article L. 254-10-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;
6° ter À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 254-12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
7° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil stratégique global
« Art. L. 316-1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie. Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l'utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.
« Ce conseil agroécologique s'inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l'ensemble des déterminants propres aux transitions :
« 1° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° La gestion durable de la ressource en eau ;
« 3° L'optimisation de la fertilisation ;
« 4° La préservation et la restauration de la qualité des sols.
« Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l'article L. 254-6-4 constitue une partie de ce conseil stratégique global.
« II. – Un décret définit les exigences relatives à l'exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I du présent article, notamment en matière de formation.
« III(nouveau). – Les diagnostics modulaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4.
« Art. L. 316-2 (nouveau). – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d'un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L'accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative ou judiciaire qui concoure au redressement économique de l'exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l'amiable avec les créanciers. » ;
9° (nouveau) À la seconde phrase de l'article L. 510-2, les mots : « les modalités d'application du second alinéa de l'article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.
I. – (Supprimé)
II. – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° La section 1 est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Lorsque l'État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. » ;
2° L'article L. 253-8 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter » ;
e) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;
f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel et pour une durée ne pouvant excéder trois ans, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l'interdiction d'utilisation des produits mentionnée au II ainsi qu'à l'interdiction de l'utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;
« 2° Les alternatives disponibles à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.
« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs après l'emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« L'avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées aux 2° et 3° du présent II ter.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l'état d'avancement du plan de recherche mentionné au 3° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d'application des solutions alternatives.
« La Nation se fixe pour objectif d'indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d'exploitation significatives résultant du retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;
g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
– le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « précité ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations au titre du même règlement ont expiré. » ;
3° L'article L. 253-8-3 est abrogé ;
4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Il est institué un comité des solutions d'appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
« Ce comité est chargé :
« 1° d'identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ;
« 2° d'identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ;
« 3° de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ;
« 4° de contribuer à l'identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l'évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.
« IIbis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
« IIter (nouveau). – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique ou son représentant.
« II quater (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis du présent article sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« III et IV. – (Supprimés)
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d'appui à la protection des cultures. »
TITRE II
Simplifier l'activitÉ des Éleveurs
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 181-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l'instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d'examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d'une enquête publique en application du chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l'article L. 181-9. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Après le premier alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l'objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
5° L'article L. 512-7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;
b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Peuvent également relever du régime de l'enregistrement les installations d'élevage mentionnées à l'annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l'exception des installations destinées à l'élevage intensif énumérées à l'annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. » ;
6° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l'acte d'exécution prévu au 2 de l'article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).
III (nouveau). – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'État.
- Article L2315-81 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 18 janvier 2024, n° 22/11538