Article 3 (1) Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Accord 1999-06-22 en vigueur le 1er jour du mois qui suit l'extension BO conventions collectives 99-28, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000

Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.

(1) Article étendu sous réserve que les cadres bénéficient d'une réduction effective de leur durée de travail en application du paragraphe I de l'article L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaires13


michelebaueravocatbordeaux.fr · 13 mars 2018

L'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée de travail annexé à la convention collective SYNTEC institue une convention de forfait sur la base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égal à 115 % du salaire minimum conventionnel. […]

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1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 13/08881
Infirmation

[…] Sa rémunération fixe était en dernier lieu de 1 545 brut par mois. […] A titre subsidiaire, M. Y demandait à la cour de juger qu'il était soumis au régime de décompte de la durée du travail de l'article 3 de l'accord de branche de 1999 avec un salaire mensuel moyen de 3 784,24 , et de fixer en conséquence sa créance aux sommes suivantes':

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 18 janvier 2024, n° 21/03027
Infirmation partielle

[…] née le 01 Avril 1986 à [Localité 5] […] L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, […] — prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d'application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; […] que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ;

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 25 janvier 2024, n° 21/01085
Infirmation partielle

[…] L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 : […] — prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d'application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; […] que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ;

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