Article 29 Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 1982
Est créé par : Convention collective nationale 1981-10-14 étendue par arrêté du 15 janvier 1982 JONC 12 février 1982
Les absences justifiées par la maternité, les maladies professionnelles ou les accidents du travail n'entraînent pas la rupture du contrat.
Les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum de 1 an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail (1).
Les absences pour cas de force majeure ne constituent pas une rupture du contrat si elles n'entraînent pas une absence de plus de 8 jours (1).
Les périodes militaires, quelle que soit leur durée, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, le contrat est suspendu.
Toute absence devra faire l'objet, sauf impossibilité majeure, d'une notification écrite à l'employeur dans les 3 jours.
(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Commentaires • 7
Décisions • 15
[…] alors au surplus que la SCP lui a attribué lors de son départ une prime de 4.573,47 € ; que les appelants, qui en leur qualité de dirigeants sociaux ne disconviennent pas avoir connaissance des dispositions de l'article 29 de la convention collective des personnels des cabinets médicaux aux termes desquelles les absences justifiées par la maladie ou l'accident du salarié dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail, ne pouvaient pas, par voie de conséquence, ignorer que postérieurement à l'expiration de ce délai, […]
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[…] Ainsi, il est constant qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement , l' absence pour maladie n'excède pas un an (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.864, publié, à propos de l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, selon lequel 'les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail').
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1993, 89-45.254, Inédit
[…] Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M me X… son ancienne salariée, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a fait une interprétation inexacte de l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, en retenant que la lettre du 19 septembre 1985 adressée à la salariée par leroupe médical constituait une lettre de licenciement ; alors que, d'autre part, l'entretien préalable a bien eu lieu le 20 septembre 1985 ; et alors, enfin, que la salariée, qui pouvait effectuer son préavis au cas où elle l'aurait souhaité, ne s'est plus jamais présentée à son travail ;
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Les exemples ne manquent pas : la convention collective des ouvriers du bâtiment dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés prévoit que le licenciement n'est possible que si l'absence excède 90 jours au cours de la même année civile (article 6.1) ; la convention collective du personnel des cabinets médicaux interdit la rupture si l'absence est inférieure à un an (article 29) ; la convention collective de la publicité n'autorise le licenciement qu'à l'expiration des périodes donnant lieu au versement des indemnités complémentaires par l'employeur (article 63) ; etc. […]
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