Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

pendant 7 jours
CONCURRENCE Enquête lourde : ordonnance d'autorisation judiciaire Aucun texte ni jurisprudence n'impose au juge de prévoir une date de caducité dans son ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, d'autant que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce renvoient à la procédure pénale dans le cadre de laquelle cette notion purement civile n'existe pas.
Lire la suite…Par deux arrêts du 13 janvier 2026 publiés au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les contours du contrôle juridictionnel applicable aux opérations de visite et saisie menées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dispositif d'enquête propre au droit de la concurrence.
Lire la suite…[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ; Vu l'article 5 IV de ladite ordonnance, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de la décision susvisée frappée de pourvoi ; Que, dès lors, les pourvois sont devenus irrecevables ;
[…] L'affaire a été débattue le 04 mars 2021, […] – rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, […] Après avoir entendu à l'audience publique du 4 mars 2021, […] comme le sollicite TTDI, le temps écoulé entre la décision du juge des libertés autorisant les opérations de visite et de saisie réalisées par la DGCCRF et la saisine d'office de l'Autorité intervenue sur le fondement de l'article L.462-5, III du code de commerce. En effet, au stade des mesures réalisées à la requête de la DGCCRF sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce, […]
[…] qu'ainsi, les procès-verbaux précités ont permis de recueillir des déclarations et des documents dans les conditions de l'article L. 450-2 du Code de commerce ; que nous constatons que ces procès- verbaux sont bien signés par les personnes entendues et précisent qu'un double leur a été remis ; […] 1 ) "alors que le juge, statuant en vertu de l'article L.450- 4, […] 2 ) "alors que, pour autoriser les visites et saisies prévues à l'article L. 450-4 du Code de commerce, […] que, dès lors, en se bornant à énoncer que les éléments produits par le requérant permettent de présumer l'existence de pratiques « qui nous semblent prohibées » au sens des points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, […]
Abus de position dominante et visites domiciliaires : application de la charte de l'UE et contrôle de proportionnalité confirmé Droit commercial / Droit de la concurrence Selon l'article L.450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisies lorsqu'il e...
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