Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article L450-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Commentaires • 271
Les opérations de visite et saisie sont régies par l'article L. 450-4 du Code de commerce, lequel prévoit que les agents de l'Autorité de la concurrence peuvent procéder à des visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents ou de tout support d'information dans le cadre d'une demande d'enquête, après autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sous le contrôle duquel se déroulent les opérations, dont il est tenu informé […] A cet égard, le communiqué de presse de cette dernière tend à ce que les entreprises non visitées qui se sentiraient également concernées par des pratiques similaires, puissent bénéficier en toute égalité au programme de clémence française[1] prévu par les articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce.
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