Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. Lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code, les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.


pendant 7 jours
Lorsque votre bien est saisi non par ordonnance d'un juge, mais au cours d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire (art. 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale), aucun texte ne prévoit de notification — et pendant longtemps, aucun recours immédiat. […] Le Code pénal l'envisage expressément : l'article 131-21 organise le sort du véhicule confisqué « qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure » — le condamné doit alors le remettre sur injonction du ministère public. […]
Lire la suite…Mais ce principe s'est fissuré, et il existe aujourd'hui un recours méconnu — l'article 802-2 du Code de procédure pénale — dont le champ vient d'être considérablement élargi. […] La requête doit être formée dans le délai d'un an à compter du jour où la personne a eu connaissance de la mesure, par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée. […] Les saisies dites de droit commun, réalisées au cours d'une perquisition sur le fondement des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale, n'étaient enfermées dans aucun recours immédiat : à la différence des saisies spéciales, aucune ordonnance n'est notifiée, […]
Lire la suite…[…] Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] Officiers de Police Judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leurs compétences territoriales, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au & III de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales,
La chambre criminelle, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-87.990), censure une chambre de l'instruction qui avait prononcé la nullité d'un examen de corps au motif que la personne qualifiée n'avait pas prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale, sans constater que l'irrégularité commise avait causé un grief au demandeur. […] Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 24-82.222, Publié au Bulletin), la chambre criminelle précise que le grief pris du refus de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret de la défense et du conseil, […]
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