Article L132-15 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version01/01/2006
>
Version14/11/2014
>
Version01/01/2022
>
Version30/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires14


Village Justice · 23 janvier 2024

Retour sur les nouveaux droits protecteurs des auteurs (article L132-15 du Code de la propriété intellectuelle). […] L'alinéa 5 de l'article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle (en vigueur depuis le 30 juin 2022) prévoit désormais que :

 Lire la suite…

www.ismaymarcais-avocats.com · 14 janvier 2024

L'EDITEUR EN FAILLITE ET LES CONTRATS D'EDITION – LES NOUVEAUX DROITS PROTECTEURS DES AUTEURS (article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle en vigueur depuis le 30 juin 2022) Dans l'exposé des motifs du texte de Loi déposé au Sénat le 21 décembre 2020, Madame la sénatrice Laure DARCOS a indiqué que : « (…) depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numé […] L'obligation de production d'un état des comptes à la cessation d'activité Désormais, il est prévu dans l'article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle, la production d'un état des comptes à date de la cessation d'activité afin de permettre aux auteurs de connaître :

 Lire la suite…

www.ismaymarcais-avocats.com · 14 janvier 2024

Désormais, il est prévu dans l'article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle, la production d'un état des comptes à date de la cessation d'activité afin de permettre aux auteurs de connaître :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 25 mai 2012, n° 09/18900

[…] En vertu de l'article L.132-15 du code de la propriété intellectuelle, en cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant s'agissant des contrats d'édition.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Éditeur·
  • Ouvrage·
  • Liquidateur·
  • Demande·
  • Écrivain·
  • Contrat d'édition·
  • Clause resolutoire·
  • Qualités·
  • Inexecution

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 2 mars 2006, n° 05/02263

[…] Par jugement en date du 4 juin 2002 la société Editions DALIX était placée en liquidation judiciaire et Y Z résiliait les contrats d'édition qui le liaient à la société DALIX en vertu de l'article L 132-15 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle. A la suite de cette résiliation, le mandataire judiciaire de la société DALIX informait la société ENESCO que son contrat de sous licence était devenu caduque.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Marque·
  • Contrefaçon·
  • Stock·
  • Reproduction·
  • Droits d'auteur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Édition·
  • Interdiction

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 2004, 01-11.215, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il résulte des articles 81 et 87, alinéa 1 er , de la loi du 25 janvier 1985 qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; si le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise emporte cession des contrats d'édition en application de l'article L. 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, le transfert des droits et obligations résultant de ceux-ci ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commercialisation·
  • Plan de cession·
  • Branche·
  • Logiciel·
  • Contrat d'édition·
  • Redevance·
  • Commerce·
  • Informatique·
  • Propriété intellectuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application dans le temps des nouvelles dispositions encadrant la pratique de provision pour retours d'exemplaires invendus. Le texte instaure une simple faculté de prévoir une telle provision à condition d'en déterminer le taux et l'assiette ou à défaut le principe de calcul. Cet amendement vise à limiter l'obligation de mise en conformité aux seuls contrats conclus antérieurement à la loi qui prévoient le principe d'une provision. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion