Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / CALCUL DE LA TAXE
Article 279 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
a Les prestations relatives :
- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;
b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;
b bis Les spectacles suivants :
- théâtres;
- théâtres de chansonniers;
- cirques;
- concerts;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;
- foires, salons, expositions autorisés;
b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;
b quater Les transports de voyageurs;
b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;
c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
1° Eau;
2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;
3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;
4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;
5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;
6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;
7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);
9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;
10° Sucre;
11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;
d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7);
2° Amendements calcaires;
3° Engrais;
4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;
5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;
6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.
e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
1) Annexe IV, art. 30.
2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
3) Annexe III, art. 85 bis
4) A compter du 1er novembre 1979.
5) Annexe IV, art. 31 A.
6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.
Commentaires • +500
Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, pour l'IS et la CET, considérées comme non lucratives au regard des principes exposés au Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, […]
Lire la suite…L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs. […] Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] elle soutient qu'elle exploite un parc à thème à décors animés illustrant un thème culturel ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 279 b nonies du code général des impôts et de la doctrine administrative 3 C-2252 ; que le parc se situe dans un espace aménagé et clos dont l'accès est payant ; qu'il dispose d'installations permanentes ; que des acteurs placés à différents endroits du parc sont présents pour illustrer le thème développé ; que les acteurs sont revêtus de costumes liés au thème annuel du parc ;
Lire la suite…- Parc·
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[…] — elle demande le bénéfice des dispositions prévus aux articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période en litige (2014 à 2016) ; la doctrine administrative ajoute à la loi ;
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3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 348742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (…) / b bis – Les spectacles suivants : / (…) / – jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; […]
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En outre, l'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumis à la TVA à taux réduit de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. […]
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