Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Article 12 de la Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
II. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation et qui emploient, à cette date, un effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit leur activité relève des secteurs dont la liste, définie selon la nomenclature des activités françaises, est annexée à la présente loi ;
2° Soit, si leur activité relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996 n'excède pas 15 p. 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période.
Les conditions visées aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.
III. - L'exonération prévue au I est également applicable :
- aux gains et rémunérations des salariés embauchés par les entreprises visées au premier alinéa du II qui ne remplissent pas les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas du II, si ces embauches ont pour effet d'accroître l'effectif employé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation ;
- aux gains et rémunérations des salariés des entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa délimitation, si leur effectif total, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à la date de l'implantation ou de la création.
L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la délimitation de la zone franche urbaine dans laquelle sont employés les salariés visés au IV ou de la date de l'implantation ou de la création dans le cas visé au troisième alinéa du III. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés par l'entreprise dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.
VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
VII. - Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches urbaines, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent chapitre, sans préjudice du bénéfice des dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Commentaires • 25
idArticle=LEGIARTI000031685108&cidTexte=JORFTEXT000000196404&categorieLien=id&dateTexte=">article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. […] Ces entreprises doivent notamment remplir les conditions prévues au III de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville pour bénéficier de l'exonération sociale et par conséquent de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Selon l'article 12 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines sont, sous certaines conditions, exonérés des cotisations au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%.
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[…] L'article 13, II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'à compter du 1 er janvier 2003, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 février 2018, n° 16/03482
[…] Vu l'article 12 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret 2004-565 du 17 juin 2004, […]
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