Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.


pendant 7 jours
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est définie à l'article 371-2 du Code civil. […]
Lire la suite…La Cour de cassation érige l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 371-1 du Code civil et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en véritable boussole herméneutique. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 de ce code prévoit que « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée […] » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C Y Z et au préfet des Yvelines.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'André Z… indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;
La clé d'une contribution « adaptée » reste le triptyque de l'article 371-2 du code civil : ressources de chaque parent et besoins de l'enfant, appréciés au jour où le juge statue. En pratique, pour construire (ou défendre) une demande crédible : Cartographier les ressources et charges des deux parents (bulletins de salaire, prestations, crédits, logement, nouveaux enfants, etc.) : la contribution doit rester proportionnée et révisable en cas de modification ultérieure.
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