Article 23 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 22 mars 1967

Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s'ils sont copropriétaires ou associés, ne peuvent être membres du conseil syndical, sous réserve des dispositions de l'article 17 (alinéa 4) de la loi du 10 juillet 1965.
A moins qu'ils n'aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l'assemblée générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 48 du présent décret.
Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l'assemblée générale prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'ils ont été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions prévues pour leur désignation.
Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Sortie de vigueur le 14 juin 1986

Commentaires3

1La désignation du Conseil Syndical
www.optimum-avocats.net · 27 décembre 2010

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la mise en place d'un conseil syndical « dans tout syndicat des copropriétaires ». […] Les conjoints des copropriétaires peuvent également être élus. […] Les associés des sociétés copropriétaires visées à l'article 23 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, leurs conjoints ou leurs représentants légaux peuvent également être éligibles. […]

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2Validité de la clause de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier
guegan-avocat-immobilier.com

Validité de la clause de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier Cass. 3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-12.545, P+B Mots-cles Copropriété – Règlement de copropriété – Clause de solidarité – Action en paiement de charges – Nu-propriétaire – Usufruitier – Condamnation solidaire Textes vises Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – Articles 10, 23 et 43 – Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Article 6 Repere Le Lamy Droit immobilier 2015, n° 5181 En cas de démembrement de la propriété d'un lot, la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier […] Dans ce dernier cas, […]

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www.guegan-avocat-immobilier.com

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Décisions25

[…] En l'espèce, par compromis de vente sous conditions suspensives du 25 septembre 2024, M. [O] [Q] a convenu de vendre à M. [M] [S] son appartement dans la copropriété située [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] (pièce [S] n°1). Il est notamment stipulé spécialement à l'acte, après le rappel des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que les parties conviennent que les provisions et dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et afférentes à des travaux décidés avant la signature des présentes, qu'ils soient exécutés ou non, et dont le paiement n'est pas exigible à ce jour à la charge du Vendeur (article 23, page 16).

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 6 février 2018, n° 16/10086

[…] — que l'action de Madame Z n'est pas recevable car il résulte de l'attestation de mutation notifiée au syndic qu'elle et son époux Monsieur X, dont elle est désormais divorcée, ont vendu leur bien le 29 septembre 2016 et qu'elle ne pouvait agir en annulation sans disposer d'un mandat de son ex-conjoint en application “de l'article 23 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967";

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 12 avril 2006, n° 04/13463

[…] Par exploit en date du 9 août 2004, Mademoiselle Z Y de X, copropriétaire indivise des lots n°19, 33, 43, 44, 56 et 58 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à […], a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GTF, en annulation d'une assemblée générale tenue le 18 mai 2004, sur le fondement de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 14 alinéa 2 et 15 du décret du 17 mars 1967 et en paiement des dépens de la présente instance.

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