Article L713-4 du Code de l'éducation

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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 32, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1° Deuxième cycle des études médicales ;
2° Deuxième cycle des études odontologiques ;
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007
43 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 9 mars 2021

Or, le code de l'éducation liste divers types d'établissements d'enseignement supérieur au nombre desquels ne figurent pas les centres hospitaliers. […] Les UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont régies par des dispositions spécifiques codifiées aux articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 juin 2014

[…] Vous pourrez ensuite constater que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition de l'article 14 du décret ne s'oppose à l'usage du droit de veto que l'article L. 713-9 du code de l'éducation confère, en matière d'affectation de personnel, aux directeurs des écoles et des instituts appartenant à l'université.

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Décisions47


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-04-02-01 […] — que les compétences de la commission influent directement sur les internes en ce qui concerne la diffusion des publications des internes, le financement de ces travaux et la compétence disciplinaire et ont un rôle majeur dans le conventionnement des organismes de recherche conformément à l'article L. 713-4 du code de l'éducation ;

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  • Université·
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  • Scrutin·
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  • Santé·
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2Tribunal administratif de Paris, 29 août 2022, n° 2216722
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, […] de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, […]

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  • Jury·
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  • Candidat·
  • Pharmacie·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Enseignement supérieur·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 1902739
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. () ». […] Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : » () II. […]

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  • Médecine·
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  • Exonérations·
  • Formation·
  • Baccalauréat·
  • Education·
  • Santé
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Documents parlementaires231

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