Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le ministère public dispose de plusieurs options : l'ordonnance pénale, régie par les articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale, qui permet au juge de statuer sans audience sur la base du dossier, ou la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel prévue par les articles 550 et suivants du même code. […]
Lire la suite…ARRÊT N°58 DU 27 OCTOBRE 2016 1-ABABACAR GU ÉYE 2-SALA CAMARA c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL RECOURS – APPEL – DÉLAI ET INSTANCE – SURSIS – CAS – DÉCISION PÉNALE NON DÉFINITIVE L'article 495 du code de procédure pénale dispose que « pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 527 du code de procédure pénale que les ordonnances rendues selon la procédure simplifiée par le juge du tribunal de police ou le juge de la juridiction de proximité peuvent faire l'objet d'une opposition dans le délai de trente jours suivant la notification au prévenu de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception et que, […] que l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation ; qu'aux termes des articles 487 à 495 et 544 du même code, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 en vigueur au moment des faits, 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] DIT qu'en application de l'article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d'opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
Le dossier n'est plus traité par un simple paiement d'amende : il donne lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel, parfois la voie de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (le « plaider-coupable », articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale) ou de l'ordonnance pénale (articles 495 et suivants du code de procédure pénale). […]
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