Article L221-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 19 (V) JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :
1° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
2° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
II. - Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :
1° Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
2° Participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
3° Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.
III. - Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 473818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les conseils nationaux professionnels, qui « regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels », sont éligibles, de même que leurs « organismes fédérateurs » à un financement par le fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels institué par l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, fonds de soutien qui est organisé en trois sections. […]

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I. – L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ; 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent … Lire la suite…
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