Article L221-3-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 53 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions communes ;
4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale ou régionale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
11 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

[…] n°s 184147 et 184148 2 5 mars 1993, Mme R-G... et autres, n° 84527 3 Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale […] L'article L. 4364-1 de ce code dispose ainsi que les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, […] que « les conditions d'exercice des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur ». […] En l'espèce, article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale donne au directeur général de la CNAM autorité sur le réseau des caisses locales et le charge de prendre toutes décisions nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Il prévoit également, par dérogation, que le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant : « 1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale […]

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rocheblave.com · 16 septembre 2020

[…] Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des […] #8217;article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. […] Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

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Décisions109


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 octobre 2022, n° 21/07008
Irrecevabilité

[…] Il résulte de l'avis relatif à la fusion des caisses primaires d'assurance maladie du [Localité 4] et de [Localité 5] que « Par décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juillet 2009, prise en application de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, il est créé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Sa circonscription comprend l'ensemble du département de l'Hérault.

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  • Demande de remise de documents·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Appel-nullité·
  • Excès de pouvoir·
  • Conciliation·
  • Employeur·
  • Litige·
  • Coefficient·
  • Résolution

2Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2015, n° 1401778
Rejet

[…] 67-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. / (…) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, […] en l'absence de preuve d'une décision de mutualisation régulièrement adoptée en vertu des dispositions combinées de l'article L.221-3-1 et du II de l'article L.216-2-1 du code de la sécurité sociale, que comme tendant au versement à la caisse délégante, […]

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  • Métropole·
  • Assainissement·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Assurance maladie·
  • Égout·
  • Ouvrage public·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 avril 2013, 362009, Publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale (CSS) permettent au directeur général (DG) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. […]

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  • 221-1-1 et ii de l'art·
  • 216-2-1 du css)·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Caisses primaires·
  • Caisse nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général·
  • Existence
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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