Article L422-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version24/02/2005
>
Version31/12/2005
>
Version27/12/2006
>
Version25/07/2009
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :


" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.


Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.


Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.


Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.


Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.


Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.


La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.


Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.


La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.


Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.


Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.


Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.


Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.


Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.


Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.


Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.


Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :


1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;


2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "


" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.


Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :


1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;


2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.


Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.


Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.


Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.


Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.


Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.


La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "


" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.


Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.


Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.


Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.


Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.


Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.


Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.


Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.


Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.


Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :


1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;


2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "


" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.


Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :


1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;


2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.


Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.


Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.


Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.


Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.


Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.


La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "


" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.


Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.


Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.


Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.


Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.


Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 24 février 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire. 1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés. Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1,2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018. Il est proposé … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement CF313 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Cet amendement résulte de la discussion que nous avons eue lors de la réunion de la commission, élargie, sur la taxe de séjour, le 22 novembre dernier. J'ai demandé aux chefs de file des groupes politiques et au président de la commission des finances de le cosigner, ce qu'ils ont accepté de faire. L'amendement propose d'instaurer pour tous les hébergements non classés une taxe de séjour, proportionnelle au prix de la nuitée par personne ; ce tarif est plafonné. Sont concernés les meublés non classés, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion