Article L561-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (Ab), Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Commentaires121


www.lagazettedescommunes.com · 8 avril 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Cette dernière se pourvoit en cassation de cet arrêt dont elle demande au Conseil d'État qu'il en ordonne le sursis à l'exécution. […] R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée).

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Décisions64


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 431287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 3 août 2013, la société Le Cro Magnon a donné son accord à ce projet d'acquisition amiable au prix proposé par France Domaines. […] La société Le Cro Magnon a demandé à la sous-préfète de Sarlat de procéder à l'acquisition amiable du terrain de camping dont elle est propriétaire et qu'elle exploite et, à défaut, d'engager la procédure d'expropriation pour risque naturel majeur prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement. […]

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  • Camping·
  • Expropriation·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Risque naturel·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Prévention·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 juin 2018, 16NT02786, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par courrier du 14 avril 2011, M. et M me C… ont demandé à l'Etat de procéder à l'acquisition amiable de leur propriété dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. […]

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  • Expropriation·
  • Environnement·
  • Caravane·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • L'etat·
  • Menaces·
  • Risque naturel·
  • Interdiction

3Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1400674
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en faisant référence dans la notice explicative jointe à la demande de permis de démolir au fonds prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement pour l'acquisition des immeubles concernés ; ce fonds n'est pas mobilisable pour les immeubles déjà propriété de l'Etat ; la circonstance que ce fonds soit éventuellement applicable est, en toute hypothèse, inopérante s'agissant de l'application des règles d'urbanisme en application du principe d'indépendance des législations ;

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  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Patrimoine architectural·
  • Protection du patrimoine·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Région·
  • Environnement·
  • Construction
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