Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1-14-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 92 (V)
En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 162-1-14, dont le montant est fixé par dérogation aux dispositions de cet article.
Le montant de la pénalité est alors fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 162-1-14, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.
La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle employée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les modalités d'application de cet article et les garanties de procédure qui sont envisagées afin de rassurer les professionnels concernés. […] L'article 92 de la LFSS 2010, codifié à l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale, donne la possibilité à un directeur d'organisme local d'assurance maladie de contrôler les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale, les fournisseurs de produits et prestations, les transporteurs sanitaires et taxis par échantillonnage et de calculer ensuite une sanction proportionnée en extrapolant le taux d'indu constaté sur l'échantillon à l'assiette et la période contrôlée. […]
Lire la suite…Afin de rassurer les professionnels concernés, il lui demande quelles sont les modalités d'application dudit article et les garanties de procédure envisagées. […] L'article 92 de la LFSS 2010, codifié à l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale, donne la possibilité à un directeur d'organisme local d'assurance maladie de contrôler les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale, les fournisseurs de produits et prestations, les transporteurs sanitaires et taxis par échantillonnage et de calculer ensuite une sanction proportionnée en extrapolant le taux d'indu constaté sur l'échantillon à l'assiette et la période contrôlée. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] 21 décembre 2011 : « (…) / VII. – Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 à L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2013, n° 1306967
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, […] que « La mesure prononcée … peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » ; qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011, « Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 à L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi » ;
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