Article 200 quater C du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 215

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.
2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.
4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
3 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 27 juin 2023

a instauré un crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE), codifié à l'article 200 quater C du code général des impôts (CGI). […] Toutefois, lorsqu'ils demandent le bénéfice du CITE en application des dispositions transitoires du B du III de l'article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour des dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2021 (II-C § 490), ils ne peuvent cumuler celui-ci avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du CGI. […] Cette imputation s'effectue après celle :

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 31 mai 2023, n° 2205470
Rejet

[…] Aux termes du III de l'article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « III. -A. – Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020. B. – Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, […] pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».

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