Article 4 de la LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 4 novembre 2011

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
a) Aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi qu'aux obligations et titres de créances qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 inclus ;
b) Aux titres de créances émis par Dexia Crédit Local SA figurant à son bilan à la date de publication de la présente loi.
Cette garantie est accordée pour un encours d'un montant maximal de 32,85 milliards d'euros. Elle s'exercera sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.
En cas de cession à un tiers par Dexia SA du contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA, les financements, obligations ou titres de créance mentionnés au a levés ou souscrits postérieurement à la date de réalisation de ladite cession du contrôle de Dexia Crédit Local SA ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat.
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat à Dexia SA et à Dexia Crédit Local SA sur les engagements pris par ces sociétés avec son accord au titre d'actifs inscrits au bilan de la société Dexia Municipal Agency à la date de réalisation de la cession par Dexia Crédit Local SA de plus de la majorité du capital de cette société.
Cette garantie est accordée pour un encours d'actifs d'un montant maximal de 10 milliards d'euros. Elle s'exerce, après application d'une franchise de 500 millions d'euros, dans la limite de 70 % des montants dus au titre des engagements mentionnés ci-dessus et d'un montant total de 6,65 milliards d'euros.
Toute variation du plafond de garantie fait l'objet d'une consultation du comité des finances locales.
III.-Les conditions dans lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée sont définies dans une ou plusieurs conventions conclues par le ministre chargé de l'économie avec les sociétés concernées ainsi que, s'agissant du I, avec les représentants du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
IV.-Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
V.-Le conseil d'administration ou le directoire d'un établissement de crédit à l'égard duquel l'Etat s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, dans des conditions qui doivent faire l'objet d'un accord au titre de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, par la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider ou proposer :
1° L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration ou du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;
2° L'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, ainsi que de rémunérations différées à ces mêmes personnes ;
3° Le versement d'un dividende en numéraire aux actionnaires lorsque la solvabilité ou la liquidité de l'établissement de crédit est compromise ou susceptible de l'être.
Le présent V s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux exercices au cours desquels l'établissement de crédit a bénéficié d'un engagement financier de l'Etat.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires4

Pour sa résolution ordonnée, encadrée par une décision de la Commission européenne du 28 décembre 2012 (décision C(2012)9962), Dexia dispose d'une garantie sur son refinancement, rémunérée et plafonnée, de la part des États belges, français et luxembourgeois. Le terme de cette garantie était initialement fixé au 31 décembre 2021. Les États belge et français, actionnaires du groupe, ont obtenu l'accord de la Commission européenne le 17 septembre 2019 (décision C(2019)6974) pour procéder au renouvellement pour une durée de dix ans de cette garantie pour la période postérieure au 31 décembre … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
- l'article 42 B : prolongation du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (DEFI) en forêt ; - l'article 42 C : prorogation jusqu'en 2023 de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation dans les départements et collectivités d'outre-mer ; - l'article 42 E : assouplissement de la condition d'affectation des navires de croisières permettant de bénéficier d'une aide fiscale au titre des investissements outre-mer ; - l'article 42 H : majoration temporaire du mécanisme de plafonnement des réductions d'impôt pour les investissements solidaires ; - … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion