Article 43 de la LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019
>
Version30/12/2019
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I. - Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 590 millions d'euros par an.

IV. - Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce prélèvement est affecté au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d'euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de l'année pour laquelle le prélèvement est dû.
Il est calculé pour l'ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l'année courante aux versements des employeurs constatés l'avant-dernière année précédant cette année.
Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de l'année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de l'année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l'année suivant celle de référence.
Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V. - A. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B. - Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C. - Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI. - Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires10


M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 31 décembre 2013

L'article 10.3 dispose qu'un pourcentage minimal de 50 % des recettes induites par le système de vente aux enchères des quotas, […] La directive prévoit également que les États membres informent la Commission européenne et le public de l'utilisation dans ce sens de ces recettes tirées des enchères. […] La loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 dispose dans son article 43 que « le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto » et « le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue [...] par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen » sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). […]

 Lire la suite…

M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 4 juillet 2013

L'article 10.3 dispose qu'un pourcentage minimal de 50 % des recettes induites par le système de vente aux enchères des quotas, […] La directive prévoit également que les États membres informent la Commission européenne et le public de l'utilisation dans ce sens de ces recettes tirées des enchères. […] La loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 stipule dans son article 43 que « le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto » et « le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue [... par] la directive 2003/87/CE du Parlement européen » sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 20 juin 2013

L'article 10.3 dispose qu'un pourcentage minimal de 50 % des recettes induites par le système de vente aux enchères des quotas, […] La directive prévoit également que les États membres informent la Commission européenne et le public de l'utilisation dans ce sens de ces recettes tirées des enchères. […] La loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 stipule dans son article 43 que « le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto » et « le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue [... par] la directive 2003/87/CE du Parlement européen » sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat (Anah). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires+500

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement propose d'augmenter le plafond des contributions des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers collectées par les chambres de métiers et de l'artisanat, et affectées aux conseils de la formation. Les conseils de la formation permettent la montée en compétence des chefs d'entreprise artisanale, notamment dans les domaines de la gestion d'entreprise, du développement commercial, de l'appropriation des technologies numériques. Le fonds des conseils de la formation représentent donc un enjeu stratégique pour la survie et le développement de l'outil de travail des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion