Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14 (V)
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.
La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
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1. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2204244
[…] Par une lettre du 27 juillet 2017, le président du comité économique des produits de santé (CEPS) a notifié à la société Codexial Dermatologie le montant de la remise exonératoire de la « contribution L » dont elle était redevable au titre de l'année 2016, en application des dispositions des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, à hauteur de 303 629 euros, et l'a invitée à régler cette somme au plus tard le 15 septembre 2017. […] L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que la société requérante conteste l'interprétation des articles L. 138-14 et L. 138-10 faite par l'Acoss et que l'application de l'exonération conventionnelle n'est pas contestée.
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