Article L1115-7 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 27 (V)

Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l'article L. 1115-1.

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blog.landot-avocats.net · 1er juillet 2021

L'interopérabilité des données repose sur un format standardisé d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. […] […] Le décret précise également que la collecte des données relatives aux balises numériques et autres dispositifs similaires mentionnés à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'

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