1. Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d'accès national constitue un point unique d'accès, par les utilisateurs, au moins aux données statiques sur les déplacements et la circulation, et aux données historiques concernant la circulation des différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, comme indiqué à l'annexe, fournies par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, sur le territoire d'un État membre donné.
2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.
3. Les points d'accès nationaux fournissent aux utilisateurs des services de recherche, par exemple des services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu.
4. Les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande font en sorte de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès nationaux.
5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.
délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-5 et à l'article L. 1115-6 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] . 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-5 et de l'article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, […]
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