Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Article 11 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2020
Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Commentaires • 6
[…] mais c'est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020). Ce régime s'applique en effet jusqu'au 30 octobre 2020 en vertu des dispositions de l'article 11 de cette ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, modifiée par la loi du 22 juin 2020, précitée.
Lire la suite…[…] Les mesures visées au VIII de l'article 19 sont, avec l'article 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 […]
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[…] mais c'est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020). Ce régime s'applique en effet jusqu'au 30 octobre 2020 en vertu des dispositions de l'article 11 de cette ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, modifiée par la loi du 22 juin 2020, précitée.
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