Article 18 de la LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1)

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Sct. Chapitre IV : Prises de vues aériennes, Art. L6224-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L6762-1, Art. L6772-1, Art. L6782-1, Art. L6792-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L6232-5, Art. L6232-8, Art. L6232-9

II. - Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 24 mai 2023

[…] article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, : […] Notamment, aux termes de l'article L. 242-4 de ce code :

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Documents parlementaires8

Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
L'article D. 133-10 du code de l'aviation civile (CAC), qui organise le cadre juridique de la prise de vue aérienne, prévoit trois régimes : un régime d'interdiction pour toute prise de vue aérienne de zones dont la liste est fixée par un arrêté interministériel actualisé chaque année, un régime d'autorisation pour les prises de vue aérienne en dehors du spectre visible, un régime déclaratif pour les prises de vue aérienne dans le champ du spectre visible. Le présent amendement vise : à simplifier ce cadre juridique, tout en lui donnant un fondement législatif, en substituant aux trois … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
Amendement prévoyant que la liste des zones dont la prise de vue aérienne est interdite est définie par voie règlementaire, le Premier ministre ne pouvant pas prendre d'arrêté. Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 18
Introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de Zivka Park (La République en Marche) en séance publique, l'article 9 bis définirait au niveau législatif le régime d'interdiction de prises de vue aérienne et procéderait à quelques ajustements en matière de sanctions en cas de survol de ces zones. La commission a considéré que les modifications effectuées étaient pertinentes, et les a adoptées sous réserve d'une mise en cohérence rédactionnelle des termes utilisés. Lire la suite…
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