Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Article L221-2-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 39
Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, est également remplie : il est seul, sans hébergement et justifie de sa minorité qui doit conduire à son placement ; sa situation avait été évaluée conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 4 II du code de l'action sociale et des familles si bien que le département du Var n'a pu, sans méconnaître l'article L. 221-2 5 de ce même code procéder à une nouvelle évaluation ; les résultats du recoupement Visabio/Sbna doivent être écartés ; il produit les pièces d'état civil établissant sa minorité.
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article L 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code. ».
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3. Tribunal pour enfants de Rouen, 17 juin 2022, n° 322/0061
[…] Vu l'article L221-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] -JOYEUX L
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
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