Article 2 de la LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

I à II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Sct. Sous-section 3 : De la discipline , Art. L321-23-1, Art. L321-23-2, Art. L321-23-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Sct. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente, Art. L321-18, Art. L321-19, Art. L321-20, Art. L321-21, Art. L321-22, Art. L321-23, Art. L321-4, Art. L321-7, Art. L321-15, Art. L321-24, Art. L321-28, Art. L321-38

III. - Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.
A la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.
A la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.


IV.- A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Art. 23
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Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Commentaire1


www.fieldfisher.com

Ainsi, les notaires pourront, sous réserve de plusieurs conditions, réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 7 de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art). […] suivants du code de commerce ; article 2 (I) (2°) de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art). […] Ainsi, toute procédure disciplinaire se verra, dans un premier temps, […]

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Décision0

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Documents parlementaires13

Sur l'article 2, renuméroté article 2
La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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