Entrée en vigueur le 15 août 1954
L’imposition à la surtaxe progressive de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d’épargne à partir de l’année 1954 peut faire l’objet d’un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d’Etat. Ces décrets précisent les modalités de récupération de l’impôt lorsque cesse l’affectation à l’épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l’épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l’épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l’allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l’édification ou à l’acquisition d ’immeubles ou de partie d’immeubles destinés à l’habitation personnelle ou familiale.
Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l’application du présent article, les annuités versées en vue de payer l’achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d’amortissement d’un emprunt contracté pour cette acquisition.
Les infractions aux dispositions des décrets ci-dessus visés donnent lieu aux sanctions prévues à l’article 1743 bis ci-après.




pendant 7 jours
Remarque 2 : Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav. […] Remarque : Les modalités d'application sont détaillées à l'article 81 bis de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…Cette déduction concerne les versements volontaires qui ne sont pas déduits du bénéfice non commercial (BNC), du bénéfice industriel et commercial (BIC) ou du bénéfice agricole (BA) en application respectivement de l'article 154 bis du CGI ou de l'article 154 bis-0 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, I-1-d). […] Remarque : Les prestations de retraite versées à l'échéance sous forme de capital sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l'article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20). […] Remarque 2 : Cette prestation de retraite versée à l'échéance sous forme de capital, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et que le moyen tiré de la violation de l'article 163 bis G du code général des impôts ne peut qu'être écarté car le seul critère à prendre en compte au titre de cet article pour apprécier la durée de détention des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise est la durée d'exercice d'une activité salariée alors qu'il est constant que la requérante n'était salariée de la société Fluxus que depuis le mois de juillet 1999 ;
[…] Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de soumettre au prélèvement libératoire prévu à l'article 163 II bis du code général des impôts la prestation de retraite d'un montant de 15 731 euros qui lui a été versée au cours de l'année 2012 ; […] 1. Considérant que M. Y X, qui a été imposé selon sa déclaration sur ses revenus de l'année 2012 a formé une réclamation, par courrier du 2 juin 2014, afin de bénéficier, s'agissant de la prestation de retraite qui lui a été versée sous forme d'un capital de 15 731 euros, des dispositions du II de l'article 163 bis du code général des impôts ; que l'administration a rejeté cette réclamation par courrier du 11 juillet 2014 ;
[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;
Pendant la période d'indisponibilité, les gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art 150-0 A, III-4 bis). Les revenus des titres acquis au moyen de versements effectués dans un PER sont exonérés d'impôt sur le revenu pendant la période d'indisponibilité (CGI, art. 163 bis B, II bis). […] Cette part du capital constitue un revenu exceptionnel éligible au mécanisme de quotient défini au I de l'article 163-0 A du CGI et ce, par exception, quel que soit leur montant. […]
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