Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)
2.1. Le négociateur VRP
Le temps de travail du négociateur immobilier VRP n'étant pas contrôlable il ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail. Aucun horaire de travail ne doit apparaître ni sur le contrat de travail ni sur le bulletin de paie.
2.2. Le négociateur non-VRP
Le négociateur immobilier non-VRP est soumis à la réglementation sur la durée du travail.
[…] Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au SMIC de droit commun, son statut relevant clairement de celui du négociateur immobilier VRP, lequel n'est pas astreint à des horaires de présence mais, selon l'article 2 de l'avenant 31 de la convention collective de l'immobilier, uniquement tenu à rendre compte de son activité selon les conditions fondées au contrat de travail. […]
[…] Qu'en effet, elle a dû à compter de 2008 , partager ce secteur avec une autre collègue alors, de plus, que l'employeur lui demandait d'assurer des fonctions administratives, de bureau, et certains horaires qui ne lui avaient jamais été demandés auparavant ; que dans sa lettre du 3 février 2010 M me Y s'est d'ailleurs plainte de cette situation nouvelle ; que la société BOULOGNE IMMOBILIER a reconnu ce changement, notamment l'imposition d'un horaire pour effectuer, le matin, l'accueil et la prospection téléphonique de la clientèle -alors que le négociateur VRP est autonome, quant à l'organisation de son temps de travail , en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant 31 du 15 juin 2006 à la convention de l'immobilier ;
[…] Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ;