Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires :
1. Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 % ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
2. Heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail de la période de référence telle que définie à l'article 3, 2e alinéa (1)
Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.
Ainsi, pour une période de référence de 4 mois, la durée de travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au 1 du présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.
Exemple : dans une entreprise dont le volume d'heures de base est de 606 (comme dans l'exemple ci-dessus), un salarié a accompli 696 heures, soit 90 heures supplémentaires, majorées ou compensées comme suit :
– 69,32 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures × 17,33 semaines travaillées (2) ;
– 20,68 heures (3) majorées ou compensées à 20 %.
(1) Le point 2 de l'article 7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-3 du code du travail relatif au congé payé, et des dispositions légales (articles L. 3133-1 et suivants du code) et conventionnelles relatives aux jours fériés.
(Arrêté du 29 février 2016 - art. 1)
(2) 4 mois × 4,333 semaines en moyenne par mois, soit 17,33 semaines.
(3) 90 heures supplémentaires - 69,32 heures majorées à 10 % = 20,68 heures supplémentaires majorées à 20 %.
[…] ' 124,57 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période du 29 septembre 2018 au 07 octobre 2018, […] L'avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale prévoit en son article 7: «Limites pour le décompte des heures supplémentaires
[…] — l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 07/05/2024 […] Selon l'article 7 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective HCR, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.
[…] Selon l'article 3 dudit avenant, lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixé à 1 607 heures et l'article 7 prévoit expressément le décompte des heures supplémentaires au delà des 1 607 heures de travail annuel et leurs majorations.
N°1 du 13/07/2004 Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie ci – dessus. […] Ainsi en s'appuyant sur les articles L 3122-2 et suivants du code du travail tels qu'issue de la loi N° 2008-789 du 20/08/2008 le présent accord organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l'année. Cet accord ne se substitue pas aux ART. 19 à 22 de l'avenant N° 2 du 05/02/2007, qui demeurent applicables ART : Champ d'application Le présent accord concerne l'ensemble des salariés embauchés à temps plein, […]
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